Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2207233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, Mme B F, représentée par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante congolaise née le 2 mai 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 23 décembre 2020. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 6 juillet 2021 qui s’est substituée à la décision préfectorale et dont Mme F demande l’annulation, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme F.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme D E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté.
3. En second lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme F, le ministre de l’intérieur s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité, ou une qualité ou accordant une autorisation le 1er mars 2017 à Rambouillet qui a fait l’objet d’un rappel à la loi, et qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
4. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation, par lequel il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme F a fait l’objet d’une procédure qui a donné lieu à un rappel à la loi le 25 octobre 2017. Ces faits, qui ont consisté à tenter d’obtenir un permis de conduire français en échange d’un permis de conduire congolais contrefait, dont la requérante ne conteste pas la matérialité, et qui n’étaient ni exagérément anciens, ni dénués de gravité pouvaient à eux seuls justifier la décision ministérielle d’ajournement alors même qu’ils n’ont pas donné lieu à l’engagement par le parquet d’une poursuite judiciaire à la condition que l’intéressée ne commette pas une autre infraction dans un délai de cinq ans .
6. D’autre part, en vertu des dispositions précitées, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme F n’a exercé aucune activité professionnelle au titre des années 2016 et 2017, que ses revenus imposables au titre de l’année 2018 se sont élevés à 3 071 euros et que ceux perçus en 2019 ont été complétés par des prestations sociales soumises à condition de ressources. Par suite, le ministre de l’intérieur, en retenant ces deux motifs pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme F n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à Me Jovy.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207233
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrôle fiscal ·
- Construction ·
- Fonds de commerce
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Mandataire
- Déclaration préalable ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Recours contentieux ·
- Lot ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Mauritanie ·
- État ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de délaissement ·
- Plan ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Public
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.