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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2506210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506210 du 4 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté l’ordonnance du 4 juillet 2025, et que le requérant est désormais en possession d’une carte de séjour provisoire valable du 21 août 2025 au 20 août 2027.
Vu :
-l’ordonnance n° 2506210 du 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
La préfète de l’Isère justifie avoir délivré à M. A… le 26 juin 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 juin 2025 au 25 septembre 2025, ainsi qu’un titre de séjour valable du 21 août 2025 au 20 août 2027. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance susvisée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506210 du 4 juillet 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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