Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 sept. 2025, n° 2506193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Baptiste Genies, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Saint-Père-sur-Loire d’autoriser le raccordement, à ses propres frais, de la parcelle cadastrée ZC 45, située au lieu-dit Le Mériole à Saint-Père-sur-Loire, au réseau d’eau potable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-sur-Loire la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision de refus d’accès à l’eau potable constitue un préjudice grave et immédiat pour la santé, l’hygiène et la dignité de sa famille et d’elle-même ;
— la décision du maire de la commune de Saint-Père-sur-Loire refusant le raccordement de la parcelle dont elle est propriétaire à l’eau potable porte atteinte à la dignité humaine et à son droit de mener une vie familiale normale, telles que garantis par les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;() ".
4. Mme A entend contester les effets de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Père-sur-Loire, située dans le département du Loiret, a refusé d’autoriser le raccordement à l’eau potable de la parcelle dont elle est propriétaire. Toutefois, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, un tel litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. La requête de Mme A ne peut donc qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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