Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2025 et 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour en France pendant deux ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée :
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ; la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale dès lors qu’elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet.
* la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que sa condamnation est ancienne et qu’il n’a commis aucune infraction depuis lors.
* la décision d’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
* la décision l’assignant à domicile pour une durée de quarante-cinq jours est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
— et les observations de Me Loiseau, représentant M. B.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1991, demande l’annulation des arrêtés du 16 juillet 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le préfet du Puy-de-Dôme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen de l’exception d’illégalité de la décision implicite portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet a indiqué que M. B est entré en 2014 sous couvert d’un visa étudiant, puis s’est vu délivrer cinq cartes de séjour successives portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », jusqu’en juin 2022, et que sa demande de renouvellement a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 23 octobre 2022. Il est constant que le requérant est séparé de son épouse italienne au moins depuis mai 2022, et que le divorce a été prononcé le 16 janvier 2024. S’il fait valoir que trois enfants sont nés de cette union, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, en se bornant à se prévaloir de la fixation d’une pension alimentaire de 450 euros par le juge aux affaires familiales, sans établir la réalité de cette contribution, laquelle d’ailleurs n’établit pas en elle-même la nécessité de son maintien sur le territoire français. S’il se prévaut de son contrat de travail auprès de l’entreprise Dôme services, il exerce cette activité sans autorisation, laquelle ne saurait suffire à établir son droit au séjour. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. A supposer que la demande du requérant soit fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances qu’il fait valoir ne suffisent pas à établir, comme il a été dit, qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ces fondements. La décision n’est donc pas entachée de violation de ces dispositions, ni de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission prévue à l’article L. 432-13 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour doit être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et selon les termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
11. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions du 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 8° de l’article L. 612-3 du même code.
12. M. B fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige, que l’intéressé ne conteste pas sérieusement, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, par jugement du 2 décembre 2020 pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacse civil de solidarité », à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Enfin, le requérant, en se bornant à produire un justificatif de domicile daté du 1er septembre 2024, communiqué par la défense, et un contrat de bail daté du 21 juin 2024 et valable un an, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, pas plus qu’il ne justifie de la détention d’un passeport valide. Ainsi, M. B ne démontre pas en quoi ces motifs, dont un seul était suffisant, seraient erronés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai soulevé contre la décision l’interdisant de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté.
16. En second lieu, si M. B soutient que l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard de son exercice d’une activité professionnelle, il est constant qu’il n’est pas autorisé à travailler.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502083BE
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