Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2505612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505612 le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, sans autorisation de travail, ainsi qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2507261 les 14 mars et 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu, du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense et de la bonne administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait dans la mesure où le délai de départ volontaire qui assortit l’obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2024 n’était pas expiré ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne peut pas être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français compte tenu du recours qu’il a formé contre cette décision le 27 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Ranou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Nallan Poulbassia, représentant M. B… dans la requête n° 2505612, et celles de Me Pasquiou, représentant M. B… dans la requête n° 2507261, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 novembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2019. Le 6 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2505612, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Le 8 mars 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur la voie publique. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête n° 2507261, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre les requêtes n°s 2505612 et 2507261 pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2505612 dirigée contre l’arrêté du 13 décembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que M. B… ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé et du visa de long séjour exigible. Elle indique également que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être invoqué par les ressortissants algériens qui souhaitent bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié dont la situation est régie de manière exclusive par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Elle ajoute néanmoins que M. B…, qui produit une promesse d’embauche pour le métier de ferrailleur, ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir d’appréciation du préfet, et que sa situation, appréciée également au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas davantage de l’admettre au séjour. Enfin, la décision litigieuse précise que l’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère, ne dispose d’aucun droit au séjour du fait de la résidence en France de son père et de sa fratrie. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, M. B… justifie, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis le mois d’août 2019, soit depuis cinq ans et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué. Il est cependant constant qu’il conserve des attaches en Algérie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. De plus, le requérant se prévaut de l’état de santé de son père, qui séjourne en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Toutefois, le certificat médical non circonstancié qu’il verse au dossier ne permet d’établir ni que l’état de santé du père de M. B… nécessite l’assistance d’une tierce personne ni, en tout état de cause, que seul le requérant serait en mesure de l’assister. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé une activité professionnelle en qualité de ferrailleur, dans le cadre de missions d’intérim auprès de différentes sociétés, à compter du mois de janvier 2020, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée intérimaire au sein d’une société qui lui a proposé des missions de travail entre les mois de janvier 2021 et janvier 2023. Toutefois, cette expérience professionnelle exercée auprès de différentes sociétés, pour des durées variables, avec des périodes d’interruption, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable en France, quand bien même il s’agirait d’un emploi connaissant des difficultés de recrutement. Par suite, et compte tenu par ailleurs du caractère relativement récent du séjour en France de M. B… ainsi que de sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui résidait en France depuis seulement cinq ans et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué, conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où vit sa mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable pour assister son père. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de délivrance d’un titre de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 décembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2507261 dirigée contre l’arrêté du 8 mars 2025 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
13. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet de police a retenu que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 décembre 2024 sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 13 décembre 2024 a été notifiée à M. B… le 17 février 2025. Le délai de départ volontaire de trente jours n’ayant commencé à courir qu’à compter de cette date de notification, ce délai n’était pas expiré à la date de l’arrêté attaqué du 8 mars 2025. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 mars 2025.
En ce qui concerne l’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B… ni qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 mars 2025 est annulé (requête n° 2507261).
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2507261.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507261 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2505612 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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