Annulation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2507755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2025 et le 12 août 2025, la société Altraconsulting, représentée par Me Lentilhac, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à l’OPAC de la Savoie de se conformer à ses obligations de mise en concurrence, de suspendre la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure, de suspendre la procédure de passation du contrat et toutes décisions y afférant et de se conformer aux règles de la consultation et aux règles du droit de la commande publique, de reprendre son analyse des offres en excluant l’offre du groupement Lore Finance et Ayming et en lui attribuant le marché ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation, lancée par l’OPAC de la Savoie, du lot n° 1 relatif au dégrèvement de la taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergie, de l’accord-cadre portant sur des missions de conseil et d’assistance relatifs au dégrèvement de la taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergie et pour les certificats d’économie d’énergie ;
3°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Altraconsulting soutient que :
— la candidature du groupement conjoint attributaire a été admise en méconnaissance des dispositions de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dès lors que les prestations du marché relèvent de ces dispositions et que les membres du groupement attributaire ne sont pas habilités à délivrer des prestations de cette nature ;
— le procès-verbal de la commission d’appel d’offres est irrégulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné Mme Pollet, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 août 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Lentilhac, représentant la société Altraconsulting et les observations de Me Achaintre représentant l’OPAC de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC de la Savoie a mis en œuvre une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur des missions de conseil et d’assistance relatifs au dégrèvement de la taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergie et pour les certificats d’économie d’énergie. La société Altraconsulting a présenté une offre en vue de l’attribution du lot n° 1 relatif au dégrèvement de la taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergie. Par une décision du 15 juillet 2025, la société Altraconsulting a été informée du rejet de l’offre qu’elle avait présentée.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public () Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / () Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
4. Aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. () ». Aux termes de l’article 56 de la même loi : « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui » ;
5. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, les opérateurs économiques peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
6. D’une part, il résulte de l’instruction et, notamment du cahier des clauses techniques particulières que le lot n° 1 de l’accord-cadre visé par la procédure de publicité et mise en concurrence en cause a pour objet de « sensibiliser les collaborateurs du bailleur sur les opérations potentiellement éligibles, conseiller à l’élaboration de marchés en référence aux arrêtés, élaborer des dossiers de demande de dégrèvement pour travaux d’économie d’énergie et le cas échéant pour travaux d’accessibilité, déposer des dossiers auprès des services fiscaux- une pièce justificative sera adressée au bailleur et analyser les refus de dégrèvement des services fiscaux ». Ainsi, si certaines de ces prestations peuvent constituer des consultations juridiques au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, notamment l’analyse des refus de dégrèvement des services fiscaux qui implique d’analyser l’application de la règle de droit par l’administration fiscale, d’autres, en particulier les tâches de sensibilisation ne sont pas assimilables à de telles consultations. Dès lors, le lot n° 1 de l’accord-cadre est relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques.
7. D’autre part, le lot n° 1 de l’accord-cadre a été attribué à un groupement conjoint, composé de la société Ayming et de la société Lore Finance dont il ne résulte pas de l’instruction que l’une de ces sociétés relèvent des dispositions des articles 54 et 56 précités de la loi du 31 décembre 1971 .
8. Dès lors, Altraconsulting est fondée à soutenir que l’offre du groupement conjoint de la société Ayming et de la société Lore Finance était irrégulière et aurait du être éliminée.
9. Le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
10. L’OPAC de la Savoie fait valoir en défense que l’offre d’Altraconsulting serait irrégulière à raison des termes de l’acte d’engagement mentionnant que son prix est constitué uniquement par un pourcentage appliqué sur le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les travaux d’économies d’énergie.
11. Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. () Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
12. Il résulte des termes de l’acte d’engagement que le prix est constitué, d’une part, d’un pourcentage appliqué sur le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les travaux d’économies d’énergies obtenu, et d’autre part, de frais de gestion administrative, frais de déplacement, et frais d’analyse préalable des opérations pour signification auprès de l’OPAC de la Savoie du bien-fondé du dépôt d’une demande de dégrèvement, limité par un plafond fixé à 600 000 euros hors taxe. Cette modalité de rémunération ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1971 précité, une fixation d’honoraires uniquement en fonction du résultat, sans qu’il y ait lieu de faire une distinction entre les activités judiciaires et juridiques. Par suite, l’offre de l’Altraconsulting ne saurait être regardée comme irrégulière.
13. Il résulte de ce qui précède que l’offre présentée par le groupement composé de la société Ayming et de la société Lore Finance méconnait les dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et est, dès lors, irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Par suite, la société Altraconsulting est fondée à soutenir qu’en retenant cette offre, alors qu’en application de l’article L. 2152-1 du même code, il était tenu de l’écarter, l’OPAC de la Savoie a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement n’a pu que léser la société Altraconsulting dont l’offre a été classée en deuxième position.
14. Les conclusions principales de la société Altraconsulting, tendant à ce que soit ordonné à l’OPAC de la Savoie de se conformer aux règles de la consultation et aux règles du droit de la commande publique en lui attribuant le marché, ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’obliger l’acheteur à attribuer le contrat.
15. En revanche, eu égard au manquement relevé au point 8, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen qu’elle soulève, la société Altraconsulting est fondée à demander, à titre subsidiaire, l’annulation de la procédure de passation en litige au stade de l’examen des offres. Par voie de conséquence, il y a également lieu de prononcer l’annulation de la décision d’attribution du marché au groupement constitué de la société Ayming et de la société Lore Finance et de la décision de rejet de l’offre de la société Altraconsulting.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Altraconsulting, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de l’OPAC une somme à verser à la société Altraconsulting.
ORDONNE :
Article 1 : La procédure engagée par l’OPAC de la Savoie en vue de la passation du lot n° 1 relatif au dégrèvement de la taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergie, de l’accord-cadre portant sur des missions de conseil et d’assistance relatifs au dégrèvement de la taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergie et pour les certificats d’économie d’énergie est annulée au stade de l’examen des offres. Sont également annulées la décision d’attribution du marché au groupement constitué de la société Ayming et de la société Lore Finance et la décision de rejet de l’offre de la société Altraconsulting.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altraconsulting, au groupement Lore Finance – Ayming et à l’OPAC de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
La juge des référés, Le greffier,
MA. POLLET S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Santé
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Stipulation ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Or ·
- Recours gracieux ·
- Risque ·
- Atlas ·
- Emprise au sol ·
- Bâtiment agricole ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sécurité publique
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Hongrie ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Future ·
- Recette ·
- Action ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Substitution ·
- Résidence ·
- Albanie ·
- Autorisation provisoire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Validité ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Parcelle ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.