Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 févr. 2023, n° 2300825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et 21 février 2023, Mme B C, représentée par Me Angot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit puisqu’il est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet aurait dû à nouveau saisir les médecins de l’OFII en vertu de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît le 1° de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été édicté avant expiration du délai de départ volontaire.
Par des mémoires en défense enregistré le 21 février 2023 et le 23 février 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre adressée aux parties le 23 février 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Angot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 18 novembre 1963, est entrée en France le 5 novembre 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet de la Savoie par arrêté du 16 décembre 2019 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du 31 décembre 2020. Par arrêté du 18 janvier 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par arrêté du 15 février 2023, le préfet de la Savoie l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 18 janvier 2023 :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Nathalie Tochon qui bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Savoie régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). "
5. Mme C a fait l’objet le 16 décembre 2019 d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en raison du refus de titre de séjour qui lui était par ailleurs opposé. De sorte qu’au jour de l’arrêté attaqué, la requérante n’entrait plus dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. L’arrêté attaqué, motivé par le maintien irrégulier de Mme C sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° de ce même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En troisième lieu, Mme C établit avoir été prise en charge en France pour le traitement d’un cancer du sein et bénéficie d’un traitement médicamenteux par Anastrozole et d’un suivi médical. Cependant, alors que ce médicament est indiqué pour compenser les effets de bouffées de chaleur et de fatigue dus à la ménopause, il n’est pas établi qu’elle ne puisse bénéficier d’un traitement et d’un suivi adaptés en Albanie. De même, si elle fait l’objet d’un suivi en raison de troubles psychologiques, il n’est pas plus établi qu’elle ne puisse bénéficier d’un suivi en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais également de ce que le préfet aurait dû saisir les médecins de l’OFII pour avis, en vertu de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur l’arrêté du 15 février 2023 :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
11. L’arrêté du 18 janvier 2023 accorde à la requérante un délai de départ volontaire de 30 jours. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à la requérante le 24 janvier 2023, de sorte qu’au jour de l’arrêté du 15 février 2023, notifié le 20 février 2023, le délai de départ volontaire n’était pas expiré. La requérante est donc fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il doit être annulé.
12. Si le préfet se prévaut de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel, « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. », ces dispositions ne sauraient fonder une mesure d’assignation à résidence de 45 jours. Il ne peut donc être procédé à la substitution de base légale demandée.
Sur les frais de procès :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Angot en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 février 2023 du préfet de la Savoie, portant assignation à résidence, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Angot une somme de 900 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Angot et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le magistrat désigné,
J. A
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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