Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2405228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du préfet de l’Isère du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un récépissé et du 24 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a accordé à Mme A… B…, le 6 août 2024, une carte de résident valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2033. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Rouvier et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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