Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 avr. 2025, n° 2503680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025 et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Haute-Savoie portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, car la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français a pour effet pratique de l’empêcher de solliciter une régularisation de sa situation administrative ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Clémence Paillet-Augey comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 26 décembre 1989, entré en France à une date indéterminée, a fait l’objet, par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mesure qu’il n’a pas contesté devant la juridiction administrative. Suite à un contrôle d’identité sur son lieu de travail, le 7 mars 2025, par un arrêté du même jour, attaqué dans la présente instance, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire, portant la durée totale de l’interdiction de retour dont il fait l’objet à deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;(). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. M. A soutient qu’il souffre d’une pathologie grave nécessitant un soin médical constant et ayant nécessité une intervention chirurgicale récente, que les traitements requis par son état de santé ne sont pas disponibles aux Comores et qu’il bénéficie en France d’un suivi médical régulier. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles ne sont opérantes qu’à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté de prolongation en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis plusieurs années, il ne l’établit par la production d’aucune pièce, ni ne mentionne la date précise de son entrée en France. S’il se prévaut également d’une vie privée et sociale en France, il ne l’établit pas par la seule production d’un contrat de travail et il ne démontre ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il est constant que M. A s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 novembre 2024, qu’il n’a pas contesté. S’agissant de sa situation médicale, s’il produit un certificat médical d’un centre de santé comorien daté du 5 août 2023 indiquant qu’il nécessite des soins spécialisés eu égard à l’hépatite B évoluant depuis 2014 dont il souffre, ainsi qu’un certificat médical d’un chirurgien digestif et viscéral des hôpitaux du pays du Mont Blanc du 4 avril 2025 mentionnant qu’il bénéficie de soins infirmiers, il n’a jamais tenté de régulariser sa situation en sollicitant son admission au séjour en raison de son état de santé et ces éléments ne sont en tout état de cause pas suffisants pour justifier de la gravité de son état de santé et de la nécessité absolue d’une prise en charge médicale en France.
8. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 7 mars 2025 n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et des buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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