Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 19 avril 2025, n° 2503680
TA Grenoble
Rejet 19 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 425-9 ne sont pas applicables à une décision de prolongation d'interdiction de retour, mais uniquement à une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 421-1 ne s'appliquent pas à la prolongation d'une interdiction de retour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur A n'était pas disproportionnée par rapport aux motifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 avr. 2025, n° 2503680
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503680
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 19 avril 2025, n° 2503680