Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2603446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Candar, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 10 heures, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Candar qui, en présence de M. A…, a repris ses moyens développés à l’écrit, a insisté sur le dépôt de la demande de titre de séjour de son client, sa présence en France depuis 2016, son insertion professionnelle et son absence d’attaches dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les pièces enregistrées pour le requérant le 13 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2016. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Si M. A… fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour en février 2026, il ne transmet pas le dossier qu’il indique avoir présenté en préfecture, de sorte qu’il n’est pas établi que son dossier était complet et que sa demande était en cours d’instruction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… soutient résider en France depuis l’année 2016 et ne pas être retourné en Turquie depuis, il ne l’établit pas, les pièces transmises ne permettant d’établir une résidence habituelle sur le territoire français que depuis 2023. M. A… a bénéficié de différents contrats de travail depuis juin 2023 jusqu’en juillet 2025 et a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en mars 2026, soit postérieurement à la décision attaquée. S’il justifie ainsi d’une certaine insertion professionnelle, celle-ci reste relativement récente et est insuffisante à caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait elle-même illégale.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;/7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni ne justifie d’un lieu de résidence permanent et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il ne l’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement. Par ailleurs, à supposer même que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’en reste pas moins que, comme il a été dit au point 11, la décision est également fondée sur l’absence de demande de titre de séjour et sur le défaut d’un lieu de résidence permanent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait elle-même illégale.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’il a remis son passeport aux autorités, le requérant n’établit pas que la décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement pour soutenir que la décision portant assignation à résidence serait elle-même illégale.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, la décision impose à M. A… de se présenter les mardis et jeudis entre 9 heures et 12 heures au centre de rétention du Canet. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que les modalités d’assignation, laissant une plage horaire de 3 heures dans la matinée pour se présenter au centre de rétention, ne soient pas adaptées à ses heures de travail, de sorte que la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Candar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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