Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2508382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l’article 35 de ce même règlement et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque qu’il soit renvoyé en Somalie par les autorités belges ;
et est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A… ashi, interprète assermentée en langue somali, intervenue par téléphone, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant somalien né le 23 juin 1999, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 29 juillet 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. B… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Belgique le 28 décembre 2023 et 7 juillet 2025. C’est pourquoi, après les refus opposés par les autorités italiennes et portugaises et l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 11 août 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 26 août 2025 décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à M. B… le 29 juillet 2025, et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers la Belgique était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. A cet égard, si aucune date de remise ne figure sur la notice B, la mention de sa remise, la signature de l’intéressé et le tampon de l’agent ayant effectué cette remise suffisent à établir qu’elle a lieu dans le cadre de sa présentation au guichet unique de la préfecture le 29 juillet 2025. Et si le guide du demandeur d’asile ne comporte pas la signature de M. B…, il est attesté de sa remise et celle-ci comporte le tampon de l’agent ayant effectué. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile lui ont été délivrés en langue somali, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et dans laquelle il a sollicité d’être entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers la Belgique le 26 août 2025, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçus en entretien individuel le 29 juillet 2025 à 12h59 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en français avec l’assistance d’un interprète en langue somali, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu en cas d’entretien à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
D’autre part, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », entièrement transposée en droit interne et dont il n’est pas même soutenu qu’elle l’aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 sont inopérants.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que :« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2025. Il ne résidait donc en France que depuis un mois et 6 jours à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. S’il déclare être marié et père d’un enfant mineur, sa femme et son enfant demeurent en Somalie. Il ne dispose donc d’aucune attache familiale en France. En outre, M. B… ne fait état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Belgique et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu, par ricochet, les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de ce que précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de de M. B… à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux instances :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
Le greffier,
signé
R. ANTOINE
Le greffier,
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Prescription médicale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réclamation ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Éloignement ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Acoustique ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Salariée ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Paye ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Acheteur ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.