Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2504998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B saisit le tribunal des difficultés qu’il rencontre avec la préfecture de l’Isère pour le renouvellement de son titre de séjour et sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
2. M. B se borne à exposer les difficultés qu’il rencontre avec la préfecture de l’Isère pour le renouvellement de son titre de séjour et l’obtention d’un rendez-vous et à solliciter l’attention bienveillante du tribunal pour un avancement de sa demande. Toutefois, il n’indique pas quelle mesure précise il sollicite du tribunal qui, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative ou au paiement d’une somme d’argent. Par suite, telle qu’elle est formulée, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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