Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2407376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Fleury, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté n° PA 0380972110006 du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chavanoz a accordé le permis d’aménager à la société LM Promotion, ainsi que l’arrêté n° PA 0380972110006M02 modificatif du 27 mars 2024 accordé à la société LM Aménagement ;
2) de mettre à la charge de la commune de Chavanoz la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Chavanoz, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la la commune de Chavanoz présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Chavanoz présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Chavanoz, et à la société LM Promotion et LM Aménagement.
Fait à Grenoble le 29 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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