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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025/00288 du 24 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne portant autorisation d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres situés sur le tracé de l’Altival sur la commune de Villiers-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que le projet « Altival » prévoit la création d’une infrastructure de transport de bus sur le territoire des communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), que les ouvrages des sections 6 et 7 du projet doivent traverser le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne, que l’étude d’impact du projet ne prévoyait que la construction d’une infrastructure collectrice des lignes de bus en site propre et de 6 stations, la construction d’une route de type boulevard urbain parallèle au tracé de l’infrastructure de bus en site propre dans le prolongement de la route départementale 10 jusqu’à la route départementale 4, l’amélioration de la continuité des cheminements cyclables et piétons le long du tracé et la desserte routière et en transport en commun des gares du réseau métropolitain, le maître d’ouvrage a envisagé de coupler l’ouvrage de transport en commun à l’extension de la route départementale 10, de Champigny-sur-Marne jusqu’à Chennevières-sur- Marne, au travers de terrains reconnus comme des continuités écologiques dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique, que le projet implique le défrichement d’environ six hectares de boisement à Champigny-sur-Marne, que l’emprise foncière nécessaire à la réalisation des aménagements routiers du projet « Altival » relevant pour partie de propriétés privées, une procédure visant à obtenir une déclaration d’utilité publique au bénéfice du département a été engagée par un arrêté interpréfectoral n° 2019/2793 du 9 septembre 2019 par lequel les préfets des départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique relative au projet d’infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées dénommé « Altival » dans les communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Bry-sur-Marne, Villiers-sur- Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), valant mise en comptabilité de leurs documents d’urbanisme, que cette déclaration d’utilité publique a été entérinée par un arrêté interpréfectoral du 10 mars 2020, que l’étude d "impact prévoyait la conservation des alignements d’arbres remarquables, qu’un premier dossier de demande d’abattage de 147 arbres a été refusé le 16 septembre 2024, qu’un second, portant sur 62 arbres sur le secteur 4 a été présentée et autorisée le 24 janvier 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’abattage des arbres prévu est difficilement réparable et il n’y a aucun intérêt public supérieur qui s’opposerait à la condition d’urgence, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause ne comporte aucune signature, qu’elle est entachée d’une incompétence partielle dès lors qu’elle n’est pas signée par le préfet du département de la Seine-Saint-Denis, qu’elle est entachée d’une triple erreur d’appréciation en ce que les alignements d’arbres à abattre pour la réalisation du projet ne sont pas intégralement mentionnés, en ce que le nombre d’arbres à abattre est incomplet, et en ce qu’elle entraîne une rupture de la continuité écologique malgré la compensation prévue et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement en raison du fractionnement illégal de la demande et de l’insuffisance des mesures d’évitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en annulation, celle-ci ne comportant que des conclusions en suspension de la décision attaquée.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite en raison d’une part de la nécessité de préparer l’accès à la gare de Villiers-Champigny-Bry de la ligne 15 du Grand Paris Express, qui doit ouvrir à la fin 2026, et d’autre part de la période d’abattage qui doit avoir lieu de novembre 2025 à mars 2026.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en annulation,
celle-ci ne comportant que des conclusions en suspension de la décision attaquée.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 avril 2025, l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », représentée par Me Cofflard, conclut aux mêmes fins.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503381, l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Cofflard, représentant l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », qui rappelle que la requête en annulation a bien été déposée, que le projet « Altival » a pour objectif de relier deux gares du RER B, que le problème vient de l’extension routière qui est très coûteuse, que le projet a été remis en cause par une délibération du conseil départemental du Val-de-Marne, que le projet de « Trans Val-de-Marne Est » a été abandonné, qu’est en cause un problème d’abattage d’arbres qui a été sollicité sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, que l’espace arboré est assez riche sur la commune avec une grande biodiversité, que le projet a été refusé en septembre puis accordé en janvier sur une seule partie, qui soutient qu’il y a une violation manifeste de la loi et une triple erreur manifeste d’appréciation et que la requête au fond est recevable malgré l’erreur de frappe, qui maintient que le condition d’urgence est satisfaite car l’abattage d’un arbre est difficilement réparable, que douze arbres ont déjà été abattus sur le secteur 4 – 1 et les autres sont sur le secteur 4 – 2, que cela doit être effectué entre novembre et mars, que les arbres nécessaires à l’accès de la gare de Bry-Chennevières ont déjà été abattus, que l’urgence à réaliser les travaux n’est pas établie, qu’il n’y a pas d’intérêt supérieur à ce que la suspension soit écartée, que, sur le doute sérieux,, la décision contestée est frappée d’une incompétence matérielle car le préfet n’a statué que sur une partie du projet sans prendre d’arrêté interpréfectoral et sans que le préfet de la
Seine-Saint-Denis statue sur le secteur 5, que la triple erreur manifeste d’appréciation porte sur le nombre d’alignements et le nombre d’arbres à abattre, que, sur les alignements, certains n’ont pas été identifiés, que la département indique que ce ne sont pas des arbres mais des arbustes d’une espèce invasive ais qu’il s’agit en fait d’un alignement planté par le département lui-même lors de l’aménagement de la route départementale 10, qu’il y a d’autres essences identifiées dans le plan de masse, que le nombre d’arbres à abattre n’est pas précisé, que la rupture de la continuité écologique est donc évérée, que l’article L. 350-3 du code de l’environnement est méconnu car la demande d’abattage a été volontairement fractionnée alors que l’accès à la gare est déjà assuré ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que la déclaration d’utilité publique du projet dans son ensemble a été validée, qu’il s’agit d’une voie de bus en site propre avec l’extension de la route départementale 10 et une connexion entre cette route et la gare de la ligne 15, que, sur l’urgence, le premier dossier concernait l’abattage de 147 arbres et était trop important, qu’il a été réduit à 62 arbres pour permettre l’accès à la gare de la ligne 15, qu’une première tranche de 12 arbres a déjà été abattue pour la commission de sécurité, que la condition d’urgence n’est pas établie car le reste des abattages n’est prévu qu’entre novembre 2025 et mars 2026, que le sumac de Virginie est bien une espèce invasive même si ce n’est pas le sujet en débat car l’arrêté concerne des arbres et le sumac n’en est pas un, que des mesures de compensation sont prévues, que le fractionnement de la demande est une protection supplémentaire de l’environnement pour limiter le nombres d’arbres abattus ;
— les observations de Me Baron, représentant le département du Val-de-Marne, qui rappelle que le département s’est adapté à la demande du préfet, que le nouvel arrêté précise les arbres à abattre pour les travaux, que l’urgence de ceux-ci est établie car il faut assurer la mise en œuvre de l’interconnexion entre les travaux de la ligne 15 et l’accès à la gare, car si les bus ne peuvent y accéder, la gare ne pourra pas ouvrir, qu’il y a donc urgence à ne pas suspendre pour le maillage en transports en commun du territoire, que seul le secteur 4 est prévu, que els sumacs de Virginie ne sont pas des arbres d’alignement mais des arbustes, que le dossier est clos sur la question de la continuité écologique car elle existe même si elle est de mauvaise qualité, que le dossier a identifié tous les éléments pour la rétablir, qu’il s’agit de diversifier les espèces d’arbres sur place et créer 5.200 m² de terre plantée, que la préfecture n’a considéré l’urgence que sur ce secteur pour que la continuité soit constituée sur chacun des secteurs, que les mesures de compensation sont prévue par une reconstitution dans le cadre d’une vision globale, qu’il n’y a aucune modification du projet par rapport à l’étude d’impact, que la reconstitution d’une promenade plantée plus riche avec de nouveaux arbres d’alignement et de nouvelles variétés est prévue, que ce qui n’a pu être évité sera compensé, que 12 arbres ont déjà été abattus en février 2025 et il en reste 24 pour le secteur 4 pour avancer sur le projet de la gare.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Val-de-Marne poursuit, en qualité de maître d’ouvrage, un projet dénommé « Altival » consistant en un projet global d’infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d’Est (Seine-Saint-Denis) et
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). Dans sa première phase, ce projet comprend la création d’une infrastructure collectrice des lignes de bus en site propre et de neuf stations et la réalisation de cheminements cyclables et piétonniers le long du tracé ainsi que le réaménagement et la réalisation d’une route de type boulevard urbain, parallèle au tracé du bus en site propre en prolongement de la route départementale n°10. Par un arrêté n° 2020 /842 du 10 mars 2020 pris par les préfets du Val-de-Marne et de la Seine Saint-Denis, cette première phase a été déclarée d’utilité publique au bénéfice du département du Val-de-Marne. La légalité de cette déclaration d’utilité publique a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2025, rejetant une requête de l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne ». Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, a autorisé l’abattage de soixante-deux platanes, boulevard Jacques Chirac et rue Jean Jaurès à Villiers-sur-Marne, sur le secteur 4 du projet « Altival », à la demande du conseil départemental du Val-de-Marne, et a prévu que ce dernier procèdera à la plantation d’un nombre identique d’arbres en alignement. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, de l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne » a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard au caractère difficilement réversible de l’abattage d’arbres, y compris lorsqu’une replantation est prévue, la condition d’urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où l’autorité qui a délivré l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, eu égard à l’argumentation des parties.
5. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens () »
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet « Altival », dans le cadre duquel l’arrêté en litige a autorisé l’abattage de 62 arbres, doit permettre d’assurer une liaison vers la future gare de Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du réseau « Grand Paris Express » et de la ligne du RER « E », la gare de la ligne 15 devant ouvrir quant à elle dès 2026, et qu’il est donc nécessaire de réaliser les travaux d’accès à cette gare et notamment le cheminement destiné aux personnes à mobilité réduite, nécessaire pour la validation de son accessibilité, en procédant aux abattages prévus par l’arrêté en litige, et, d’autre part, que 12 arbres ont déjà été abattus à la date du 24 février 2025 pour assurer la jonction entre la route départementale 10 et la gare et la tenue de la visite de sécurité, prévue en octobre 2025, et que les 50 autres, ne pourront l’être qu’à compter du mois de novembre 2025, pour permettre le bon aménagement des espaces publics et des cheminements piétons nécessaires au fonctionnement de la gare, en coordination avec l’avancement des travaux de cette dernière.
7. Par suite, le préfet du Val-de-Marne comme le département du Val-de-Marne doivent être considérés comme justifiant de circonstances particulières justifiant que l’arrêté du 24 janvier 2025, qui n’autorise en tout état de cause que l’abattage d’un nombre réduit d’arbres, ne soit pas suspendu, nonobstant son caractère irréversible, eu égard à l’intérêt public qui préside à la réalisation des travaux d’accessibilité à la future gare de Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du réseau « Grand Paris Express » et à sa mise en service.
8. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, .la requête de l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne » ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur les fins de non-recevoir ni sur l’existence d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le même fondement à l’encontre de l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne » seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », au département du Val-de-Marne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Villiers-sur-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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