Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2505226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2025 et le 11 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1974 est entrée en France le 16 octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour de 30 jours. Elle a sollicité le 12 avril 2021 la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire, demande classée sans suite en raison de son changement de domiciliation dans le département du Rhône. Le 1er septembre 2023, l’intéressée a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Rhône. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressée et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions et le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, divorcée et sans charge de famille, est entrée en France le 16 octobre 2016 et a accompli ses premières démarches de régularisation en France plus de quatre ans après l’expiration de son visa de court séjour. Si l’intéressée démontre entretenir des liens étroits avec sa fille née en 1993, naturalisée française, chez qui elle réside, ainsi qu’avec son fils né en 1995, titulaire d’une carte de résident en France valable jusqu’en 2034, et avec ses deux petits-enfants, elle ne justifie toutefois pas d’une insertion particulièrement significative en France alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans. A cet égard, la production d’une promesse d’embauche datée du 1er août 2023 en qualité d’aide à domicile est insuffisante. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
S’il n’est pas contesté que la requérante entretient des liens réguliers avec ses deux petits-enfants nés en 2014 et 2021, la décision contestée ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur alors qu’ils résident auprès de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 17 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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