Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2206606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 décembre 2021, N° 2100986 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par enregistrée le 20 mai 2022, MA… eB… so, par Me Rodrigues Devesas, au tribunal :
1°) d’annuler la décision 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
que :
- la décision a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevB… ang Nganso ne sont pas foB… ang Nganso a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle , à hauteur de 55 % par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qA… IB… gongang Nganso, ressortissant camerounais né le 24 août 1992, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de juin 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 avril 2019. L’intéressé a, par la suite, sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 octobre 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n°2011279 du 17 décembre 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2021, retirant et remplaçant une précédente décision du 19 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2100986 du 17 décembre 2021, lequel a été annulé par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n°22NT01682 du 5 mai 2023. Le 28 B… gongang Nganso a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présentB… gongang Nganso demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dB… gongang Nganso est entré en France en juin 2017, soit depuis quatre ans et neuf mois à la date de la décision contestée. Il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 mars 2019 avec une ressortissante française et a produit des éléments attestant d’une vie commune avec cette dernière depuis novembre 2017, notamment de très nombreuses attestations circonstanciées de ses proches et des photographies de la vie de famille du couple, de telle sorte que cette relation peut être regardée comme caractérisant l’existence en France des intérêts personnels et faB… gongang Nganso. En outre, il a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et a été embauché à compter du 14 septembre 2020, par le biais d’un contrat d’apprentissage en mécanique automobile d’une durée de deux ans par le garage Espace Collection avec une promesse d’embauche à suivre. Ainsi, eu égard à tous les éléments caractérisant la bonne intégration en France du requérant, et alors même qu’il conserverait des liens au Cameroun en la présence de sa mère et de sa sœur, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte disproportionnée aB… gongang Nganso au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, laquelle doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la reB… gongang Nganso est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre dB… gongang Nganso. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés auB… gongang Nganso ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de B… gongang Nganso un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement seraA… IB… gongang Nganso, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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