Annulation 21 novembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 21 nov. 2024, n° 2315611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2315611 les 3 et 21 juillet 2023 ainsi que le 19 janvier 2024, M. E H, représenté par la SCP Thouin-Palat Boucard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un arrêté portant sa mise en position hors cadres en vue d’assurer des fonctions au sein du groupe La Poste à compter du 1er avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle viole les dispositions de l’article 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision du 31 mars 2023 par laquelle La Poste lui a notifié son licenciement lié à l’expiration de la période de position hors cadres, dès lors qu’à cette date, il était encore maintenu dans cette position par l’arrêté du 18 mai 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était en situation de compétence liée pour prononcer la réintégration de M. H dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications.
Des observations en réponse ont été enregistrées le 17 juillet 2024 pour M. E H et le 9 septembre 2024 pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2315664 les 3 et 21 juillet 2023 ainsi que le 19 janvier 2024, M. E H, représenté par la SCP Thouin-Palat Boucard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle La Poste l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er avril 2023 au sein de l’entité secrétariat général du siège en qualité de chef de projet ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un arrêté portant sa mise en position hors cadres en vue d’assurer des fonctions au sein du groupe La Poste à compter du 1er avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de La Poste et de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. H déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er avril 2023 et maintenir le surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique ;
— elle viole les dispositions de l’article 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mai et 5 juin 2024, La Poste, représentée par le cabinet FIDERE, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. H la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était en situation de compétence liée pour prononcer la réintégration de M. H dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications.
Des observations en réponse ont été enregistrées le 17 juillet 2024 pour M. E H et le 17 octobre 2024 pour La Poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
— le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
— le décret n° 91-84 du 21 janvier 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Guner, représentant M. H, de Me Koeffer représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et de Me Frouin, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, administrateur des postes et télécommunications, a été placé en détachement dans un emploi supérieur de La Poste à compter du 1er septembre 2009 pour une durée de cinq ans par un arrêté du 19 octobre 2009. Le 21 février 2011, M. H a conclu avec La Poste un contrat à durée indéterminée à fin d’occuper la fonction de directeur du déploiement de projet marketing transverse à la direction de l’innovation et du développement des e-services. Il a ensuite été placé en position hors cadres en vue d’assurer des fonctions propres à La Poste à compter du 1er avril 2011 et jusqu’au 31 mars 2023 par plusieurs arrêtés successifs. Par un courrier du 31 mars 2023, la directrice des ressources humaines de La Poste a informé M. H de la fin de son contrat de travail à durée indéterminée et de son licenciement au motif de l’expiration de sa période de position hors cadres et de l’absence de demande de renouvellement de sa part. Par une décision du 5 avril 2023 de la directrice des ressources humaines de La Poste, M. H a été réintégré à La Poste dans son corps d’origine sur un grade d’administrateur hors classe au secrétariat général du siège en qualité de directeur de projet. Par un arrêté du 3 mai 2023, le ministre de l’économie a réintégré M. H dans son corps d’origine à compter du 1er avril 2023. Par les présentes requêtes, M. H demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er avril 2023 et l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle La Poste l’a affecté au sein du secrétariat général du siège en qualité de chef de projet dans le cadre de sa réintégration dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications hors classe.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2315611 et n° 2315664, présentées pour M. H, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement partiel de la requête n° 2315664 :
3. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023 dans la requête n° 2315664, M. H a expressément abandonné ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer, s’agissant de la requête n° 2315664, que sur les conclusions présentées contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle La Poste l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications hors classe au sein du secrétariat général du siège en qualité de chef de projet à compter du 1er avril 2023. Au demeurant, l’arrêté du 3 mai 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est contesté dans la requête n° 2315611.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mai 2023 :
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d’une entreprise publique, soit auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’un groupement d’intérêt public, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou pour être détaché auprès d’un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme. / () / La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire. / La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n’excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l’intéressé est affecté. / Trois mois au moins avant l’expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d’origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres. / A l’expiration d’une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n’est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 31 janvier 2023, la responsable recrutement et développement de la direction des ressources humaines du groupe La Poste a informé M. H du souhait de la société de le prolonger dans ses fonctions pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 31 juillet 2023 et lui a demandé, dans le même courriel, de lui retourner la demande de renouvellement signée pour compléter son dossier administratif. A la suite de cette proposition, M. H a sollicité des rendez-vous en vue d’obtenir des explications sur la durée proposée pour le renouvellement de sa période de mise hors cadres. Toutefois, cette circonstance ne saurait être regardée comme une acceptation expresse du requérant de la proposition de La Poste. En l’espèce, il est constant que M. H ne s’est pas conformé aux dispositions du 6ème alinéa de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985 précité et n’a pas informé, trois mois avant l’expiration de la période de mise hors cadre, le 31 mars 2023, son administration d’origine de sa décision de solliciter ou non le renouvellement de sa position hors cadre. Par ailleurs, M. H ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7ème alinéa selon lesquelles 2 mois avant le terme de la période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadre dès lors que ces dispositions ne s’appliquent que dans l’hypothèse où l’intéressé a effectivement demandé le renouvellement de cette position. Dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était tenu, en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985, de prononcer sa réintégration dans son corps d’origine à l’expiration de celle-ci, soit au 1er avril 2023.
6. Par suite, dès lors que le ministre le ministre de l’économie et des finances était en situation de compétence liée pour prononcer la réintégration de M. H dans son corps d’origine, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 3 mai 2023 sont inopérants et doivent pour ce motif être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 5 avril 2023 :
8. En premier lieu, la décision du 5 avril 2023 prise par le groupe La Poste a pour objet l’affectation de l’intéressé, dans le cadre de sa réintégration dans son corps d’origine, sur un emploi correspondant à son grade, en l’espèce au sein de l’entité secrétariat général du siège de la Poste, en qualité de chef de projet. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2023_353 du 9 février 2023, Mme F C, directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du Groupe a délégué sa signature à Mme A B, directrice du secrétariat général du siège et à Mme I D G, directrice des ressources humaines de la branche transverse, pour signer tous les actes relatifs au recrutement, à la nomination, à la gestion, à la discipline, à la cessation de fonctions et à la rupture des contrats de travail. Il suit de là que Mme D G avait compétence pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, la décision d’affectation du requérant après réintégration n’est pas plus que la décision portant réintégration, au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
11. En l’espèce, la décision portant affectation de M. H suite à sa réintégration dans son corps d’origine ne constitue pas une décision prise en considération de la personne, dès lors qu’elle intervient à l’expiration de la période de mise hors cadre du requérant et que, à défaut de renouvellement de celle-ci, l’administration était tenue de le réintégrer dans son corps d’origine. Elle ne constitue pas davantage une décision de retrait d’une décision créatrice de droit. Dans ces conditions, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable. Le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »
13. Il est constant que la liste des éléments précis qui doivent être communiqués aux agents publics, ainsi que les modalités de cette communication ont été déterminés par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions. Il suit de là qu’à la date de la décision attaquée, M. H ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions légales et règlementaires. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision du 5 avril 2023 a méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique et le moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, et à supposer que la procédure de non renouvellement de la position hors cadre de M. H ait été entachée d’irrégularités, cette circonstance serait sans incidence sur la décision portant réaffectation de M. H dès lors que, d’une part l’administration était tenue, conformément au texte de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985 et comme il a été dit au point 5 ci-dessus, de le réintégrer dans son corps d’origine, et que d’autre part, il appartenait à la Poste de l’affecter à un emploi correspondant à son grade. Au demeurant, il n’est pas contesté, ni que le service dans lequel travaillait M H a été supprimé, ni que le poste de chef de projet au sein du secrétariat général du siège du groupe La Poste correspond effectivement au grade de l’intéressé. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions l’article 40 du décret du 16 septembre 1985, ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
15. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de supposées pratiques antérieures du groupe La Poste consistant à renouveler sa position hors cadres postérieurement à la date d’expiration. Le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er avril 2023 et de la décision du 5 avril 2023 par laquelle La Poste l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications et l’a affecté comme chef de projet au secrétariat général à compter du 1er avril 2021, doivent être rejetées.
Sur le surplus :
17. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Dans la requête n° 2315664, il est donné acte du désistement des conclusions de M. H tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2315664 et n° 2315611 de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au groupe La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et N°2315664
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°68-268 du 21 mars 1968
- Décret n°91-84 du 21 janvier 1991
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2023-845 du 30 août 2023
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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