Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : sa demande de titre de séjour, déposée le 6 mars 2024 via le site de l’ANEF est restée sans réponse ; il se trouve dans une situation irrégulière alors qu’il peut prétendre à un titre de plein droit en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; cette situation l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; bien qu’ayant reçu une promesse d’embauche, il ne peut y donner suite et est privé de son droit au travail et par suite, de toute ressource ; il est privé de sa liberté d’aller et venir.
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; il n’existe pas de voie de droit ou de procédure alternative permettant d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a statué sur la demande du requérant, et produit à cet effet une décision d’obligation de quitter le territoire français portant refus de titre séjour, datée du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. B, ressortissant algérien, a déposé une première demande de titre de séjour le 6 mars 2024. A cette occasion, il s’est vu remettre une « confirmation du dépôt d’une pré-demande », document constituant la preuve du dépôt de son dossier mais ne tenant pas lieu de preuve de régularité de séjour. Il a ensuite été convoqué le 28 juin 2024 pour la prise de ses empreintes. N’ayant pas reçu de réponse sur sa demande de titre de séjour, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou un récépissé avec autorisation de travail.
4. Toutefois, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a statué sur la demande M. B et produit à cet effet une décision datée du 13 février 2025 par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Eu égard à l’intervention de cette décision, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Les conclusions à fin d’injonction de M. B doivent ainsi être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Article 2 :
M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-PaillerLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251055
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Méthodologie ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Maire ·
- Installation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Lieu ·
- Défense
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Parti socialiste ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Atteinte ·
- Forum ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Prescription quadriennale ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.