Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2602792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Lalanne, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à la suspension ordonnée par l’ordonnance n° 2518715 du 21 janvier 2026 et de rejeter la requête présentée pour le garage Les Beaux Frères ;
2°) de mettre à la charge de la société Les Beaux Frères la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n’avait pas été en mesure de présenter ses moyens de défense devant le juge des référés dans le cadre de l’instance initiale ;
- la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la présomption d’urgence définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme peut être renversée au regard de l’intérêt général et de la sécurité publique qui implique de ne pas suspendre l’opposition litigieuse ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision suspendue n’est pas entachée d’erreur de droit tenant à la prise en compte d’éléments étrangers au projet, qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit au regard de l’article UX 3.1 du document d’urbanisme applicable et qu’elle n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation, notamment au regard du courrier du département de Seine-et-Marne daté du 10 février 2026 explicitant le nombre d’accidents survenus sur la route départementale 1004 au bord de laquelle se trouve le projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 521-4 du même code précise que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des termes de la requête présentée pour la commune de Pontault-Combault sur le fondement de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative, que la requérante, n’ayant pas produit d’observations en défense dans le cadre de l’instance de référé initialement engagée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, conteste désormais l’appréciation juridique des faits telle qu’opérée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2518715 du 21 janvier 2026. Cette circonstance ne constitue pas un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative justifiant qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance en litige. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Pontault-Combault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pontault-Combault.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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