Annulation 3 juillet 2024
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2507862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juillet 2024, N° 2305192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chaves-Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu de convocation à la séance de la commission du titre de séjour ;
- le préfet s’est cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- sa situation justifie qu’un délai de départ d’une durée supérieure lui soit accordé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Chaves-Lejeune, avocat de Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A… le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 8 juillet 1978 à San Quintin, a sollicité son admission au séjour le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par un jugement n° 2305192 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 28mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par courrier du 23 décembre 2024, convoqué Mme A… à une séance de la commission du titre de séjour, prévue le 23 janvier 2025, au cours de laquelle était prévu l’examen de sa situation administrative. Si l’intéressée soutient ne pas avoir reçu notification de cette convocation, l’autorité préfectorale justifie à l’instance de l’expédition de ce courrier par lettre recommandée, présentée le 30 décembre 2024 à l’adresse de l’intéressée et dont les mentions précisent que le pli a été avisé mais non réclamé. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne conteste pas les mentions figurant sur l’accusé de réception du courrier qui lui a été adressé, le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, si la requérante se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où elle indique sans l’établir résider depuis l’année 2002, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à établit l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… se prévaut de son arrivée en France au mois d’avril 2002, de son insertion professionnelle en tant que garde d’enfant à domicile, de la présence en France de son compagnon depuis l’année 2011 et de la naissance de leurs trois enfants. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas sa présence en France avant l’année 2012. D’autre part, si elle verse au dossier une attestation de travail pour un emploi d’aide-ménagère à hauteur de 4 heures hebdomadaires en date du 19 avril 2008 et un justificatif de déplacement professionnel du 2 novembre 2020 pour un emploi d’agent d’entretien, et si elle indique avoir travaillé en tant que garde d’enfant et employée de maison à plein temps entre l’année 2017 et l’année 2024, elle ne verse au dossier aucun élément ou bulletin de salaire permettant d’attester de la réalité de ces emplois. Enfin, elle ne verse au dossier aucun élément attestant de la date d’entrée en France de son compagnon, également en situation irrégulière et de nationalité philippine, et ne justifiant d’aucune insertion professionnelle. Elle n’établit ainsi pas l’impossibilité pour eux de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants, nés en France, les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale que son compagnon et elle forment avec leurs enfants. En outre, quand bien même leurs enfants ont été scolarisés à partir de la classe de CP, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas suivre une scolarité normale aux Philippines, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la vérification d’un éventuel droit au séjour de Mme A… avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les motifs exposés aux points 7 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
La requérante ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de la nécessité pour elle de bénéficier d’un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances justifiant l’octroi d’un délai plus long doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, chef du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté contesté fait état des éléments de la situation de l’intéressée, notamment, la durée de sa présence en France à compter du 20 avril 2012, la présence en France du compagnon de Mme A… et de ses enfants, l’absence d’éléments relatifs à leur insertion professionnelle et l’absence de circonstances humanitaires justifiant de s’abstenir de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, eu égard à la situation de Mme A… telle que décrite au point 7 le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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