Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2506270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 10 658,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle intervient, en qualité d’éducatrice de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, depuis le 1er septembre 2019, dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité, en particulier celui concernant la commune d’Argenteuil, et est donc en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, conformément aux dispositions régissant ce complément de rémunération et dans le respect du principe d’égalité de traitement des agents publics ; elle peut prétendre, en application du barème en vigueur, à 30 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire et au versement à ce titre, compte tenu de la valeur de son point d’indice et de son évolution, de la somme de 10 658,54 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance alléguée n’est pas non sérieusement contestable ; en effet, les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2020 sont couvertes par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; de plus, la requérante ne satisfait pas aux conditions prévues pour l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire et aucune rupture d’égalité entre agents placés dans la même situation n’est caractérisée.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Mme B…, qui se prévaut de ce qu’elle exerce depuis le 1er septembre 2019 ses fonctions d’éducatrice relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité, en particulier celui concernant la commune d’Argenteuil, et qu’elle est ainsi en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser à ce titre la somme provisionnelle de 10 658,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de réception par le ministre de la justice de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts échus.
Eu égard à la teneur de ses écritures, Mme B… doit être regardée comme présentant des conclusions pécuniaires, tendant au versement des sommes constitutives de son droit à la NBI, et non des conclusions indemnitaires, fondées sur la réparation d’un préjudice.
Le ministre de la justice oppose à la demande de Mme B… la prescription quadriennale résultant des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a sollicité auprès de son employeur le versement de la NBI pour la première fois qu’au cours de l’année 2024. Par suite, la créance dont Mme B… se prévaut, qui est prescrite, en application des dispositions invoquées par le ministre, en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2020, ne saurait être vue comme non sérieusement contestable pour sa partie qui serait née au cours de cette période.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2020, La requérante établit par les pièces versées à l’appui de son recours qu’elle exerce principalement, depuis cette date, ses fonctions d’éducatrice de la PJJ dans des quartiers de la commune d’Argenteuil, qui est couverte par un contrat local de sécurité. Par suite, elle intervient dans le ressort territorial d’un tel contrat au sens des dispositions de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Dès lors, elle est en droit de bénéficier de la NBI en application de l’article 1er de ce décret et des dispositions prises pour son application.
En l’état de l’instruction, dès lors que Mme B… ne peut prétendre qu’au versement du montant net de la NBI correspondant à ses fonctions au titre de la période postérieure au 1er janvier 2020 et mentionnée dans sa demande préalable ayant lié le contentieux en date du 17 décembre 2024, la créance dont elle se prévaut doit être regardée comme non sérieusement contestable qu’en tant qu’elle procède de son droit à percevoir la NBI au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2001 visé ci-dessus. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de réclamer auprès de son employeur le versement de la NBI au titre de la période postérieure à cette date.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B…, à titre provisionnel, la somme correspondant à son droit à percevoir la NBI, pour son montant net, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2024. Mme B… est renvoyée devant l’administration pour la liquidation de cette somme, impliquant la régularisation rétroactive de ses droits sociaux.
Mme B… peut prétendre à ce que la somme précitée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de réception par l’administration de sa demande préalable. La requérante ayant sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête, il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 20 décembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, au titre de ces dispositions, le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme provisionnelle correspondant à son droit à percevoir, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2024, le montant net de nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2001, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024. Les intérêts échus à la date du 20 décembre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Mme B… est renvoyée devant l’administration pour la liquidation de la somme qui doit lui être versée, impliquant la régularisation rétroactive de ses droits sociaux.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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