Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 nov. 2025, n° 2512523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère d’enregistrer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour, y compris hors ANEF si nécessaire, et de lui délivrer, sous vingt-quatre à quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ;
2°) de suspendre la décision de classement « sans suite » de sa demande ;
3°) de prendre toute mesure utile permettant de rétablir immédiatement la légalité de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Mme C…, de nationalité brésilienne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 août 2023 au 26 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 7 avril 2025 mais, à une date qu’elle ne précise pas, son dossier a été clôturé. Elle a alors déposé une nouvelle demande le 18 novembre 2025 qui a été classée sans suite le 25 novembre suivant. Elle a ensuite été reçue en préfecture le 28 novembre 2025, à 9 heures 40, mais elle indique que l’agent au guichet aurait refusé de prendre son dossier malgré le constat effectué sur place de l’impossibilité technique d’accéder au téléservice ANEF.
Toutefois, si la requérante fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée expire le 28 novembre 2025, cette circonstance ne suffit pas à caractériser la nécessité pour elle d’obtenir une mesure d’injonction dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’elle a déjà déposé deux demandes de titre dont elle ne conteste pas les motifs de rejet et qu’elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit et notamment une unique capture d’écran du 25 novembre 2025 à 11 heures 50, l’impossibilité pour elle de déposer à nouveau une demande via le téléservice ANEF. Elle soutient qu’elle risque d’être privée de ses droits sociaux et de la possibilité de travailler, mais ne produit aucun élément sur les droits sociaux dont elle bénéficierait et dont le versement pourrait être suspendu à brève échéance, ni ne justifie exercer actuellement une activité professionnelle. Dans ces circonstances, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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