Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour expirant le 23 mars 2025, il y a urgence à ce qu’elle puisse en demander le renouvellement, notamment pour lui permettre de poursuivre son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 1er avril 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’elle avait délivré un rendez-vous à Mme A le 1er avril 2025. Elle produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonctions de Mme A.
Article 2 : L’État est condamné à verser une somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°252463
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