Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2212264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 janvier 2022 et rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir octroyer la nationalité française ;
— cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 8 février 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès des Alpes-Maritimes, qui en a constaté l’irrecevabilité par une décision du 13 janvier 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a décidé de rejeter sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme A, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant de décider de rejeter sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant.
5. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son conjoint réside et travaille à l’étranger, de sorte qu’elle ne peut pas être regardée comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales.
6. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme A a créé une société de consultant informatique établie en Roumanie en octobre 2021 et qu’il ne déclare plus ses revenus en France depuis l’année 2019. A cet égard, l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme A a permis de révéler que son conjoint travaille en Roumanie et ne revient en France que tous les trois mois environ depuis l’année 2015. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le constat opéré par le ministre et à démontrer que son conjoint résiderait et travaillerait de manière habituelle sur le territoire français. La circonstance qu’elle remplirait les conditions fixées par les dispositions du code civil relatives à l’octroi de la nationalité française est en outre sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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