Annulation 14 novembre 2023
Désistement 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 2003484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, la SCI Saint Max Concept, représentée par Me Reghin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de lui délivrer un permis de construire pour des travaux de changement de destination de bureau en commerce et de modification des façades en ce qui concerne les dimensions des ouvertures et ensemble la décision du 24 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux effectué à l’encontre de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable car tant le recours gracieux que le recours contentieux ont été effectués dans les délais de recours ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur tant qu’il n’a pas été démontré que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signataire dûment opposable ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que ces dispositions n’interdisent pas dans la zone UE l’installation de commerces ;
— le projet ne méconnait pas le caractère de la zone UE ; la zone UE n’apparaît pas en outre comme une zone réservée exclusivement à vocation résidentielle ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 et n°5.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Saint max Concept une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 août 2022 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique su 5 septembre 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Reghin, représentant la SCI Saint Max Concept ;
— et les observations de Me Grange, représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
1. En premier lieu, l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière ; les dépôts de toute nature ; les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, autres que celles visées à l’article UE 2 ; les occupations et utilisations du sol suivantes : Habitations Légères de loisirs, caravanes, camping « . En outre, selon les dispositions de l’article UE 2 du même règlement : » occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : a) les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs annexes compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, à la condition de se limiter à une seule construction à usage d’habitation par unité foncière ; b) les constructions à usage artisanal, et les installations classées, à condition : – qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une zone périphérique d’habitation ; – qu’elles n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage ; – que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant () ".
2. En l’espèce, il est constant que le projet de permis de construire a pour objet de changer la destination de bureaux, ne recevant pas de public, en commerce. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision indique que l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme n’autorise pas cette destination et que le projet méconnait donc les dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme. La société requérante soutient, sans être utilement contestée, la commune n’ayant pas répliqué sur ce point, que le projet ne méconnait pas les dispositions de la zone UE du règlement du plan local d’urbanisme car d’une part la destination de commerce n’est pas interdite par les dispositions de l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme ni soumises à des conditions particulières, telles que précisées par les dispositions de l’article UE 2 du même règlement. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal et que le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit. Ainsi, le premier motif de la décision attaquée de refus de permis de construire modificatif, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme, est illégal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance du caractère de la zone UE :
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du préambule de la zone UE : « La zone UE correspond à des secteurs de parc habité et de campagne habitée qui ont pour l’essentiel été ouverts à l’urbanisation sous forme de zone NB dès le premier POS approuvé par arrêté préfectoral en 1977. De par leur étendue spatiale, ces secteurs ont été le »réceptacle« d’une part importante de l’urbanisation des dernières décennies et posent aujourd’hui différents enjeux et problématiques qui sont exposés dans le rapport de présentation :- ils ne peuvent être densifiés de manière importante au regard des équipements publics existants (notamment du fait de l’absence de réseau collectif d’assainissement) et de leur trop importante capacité d’accueil en cas de densification (capacité d’accueil qui va à l’encontre des orientations du PADD). – ils ne peuvent être qualifiés de zone naturelle au regard du nombre de constructions et d’habitants qu’ils accueillent (une telle qualification relèverait de l’erreur manifeste d’appréciation). Ces secteurs ont au fil du temps été encadrés par l’application d’une double règle de superficie minimale requise pour la constructibilité d’un terrain et de Coefficient d’Occupation du Sol (COS), deux outils de gestion de la densité urbaine supprimés par la loi ALUR de mars 2014. Au regard de leurs caractéristiques spécifiques et des objectifs définis dans le projet de territoire communal (cf rapport de présentation) et dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la commune souhaite maîtriser et encadrer leur développement urbain et protéger leurs caractéristiques paysagères. ».
4. En l’espèce, ainsi que le soutient la société requérante, le préambule de la zone UE définissant le caractère de la zone UE, tel que reproduit intégralement ci-dessus, ne contient pas de dispositions prescriptives qui interdiraient l’édification de commerces dans la zone UE, ni la transformation de locaux à usage de bureaux en commerces.
5. Contrairement à ce que fait valoir la commune sur ce point, si la zone UE est une zone à vocation résidentielle, cela ne signifie pas pour autant que seules des constructions à usage d’habitation peuvent être réalisées, et qu’ainsi les constructions à usage de commerce seraient par voie de conséquence interdites. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que ce motif de la décision tiré de la méconnaissance du caractère de la zone UE est également illégal. Par suite, il y a lieu également d’accueillir ce moyen tiré de l’illégalité de ce motif de la décision.
En ce qui concerne la prétendue incompatibilité avec les opérations d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 et n°5 :
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « () Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
7. La commune, dans son mémoire en défense, fait valoir que le caractère de la zone UE est également défini par les OAP (opérations d’aménagement et de programmation) et que le projet méconnait ces OAP n°1 et n°5. Il y a lieu ainsi de considérer que la commune a entendu proposer une substitution de motifs tirée de l’incompatibilité du projet avec la fonction résidentielle telle que définie par les OAP n°1 « Evolution du centre-ville » et n°5 « Densification des zones pavillonnaires » du plan local d’urbanisme.
8. En l’espèce, le projet ne se situe pas dans le périmètre de l’OAP n°1 « Evolution du centre-ville », circonscrit au nord de la voie ferrée, mais plus au sud au sein d’une zone urbaine périphérique UE, formée de quartiers d’habitat diffus et étendus, de développement limité. Ainsi, la commune n’explique pas en quoi le projet, qui n’est pas situé dans le périmètre de cette OAP n°1, pourrait être incompatible avec cette dernière.
9. S’agissant de l’OAP n°5 « Densification des zones pavillonnaires », le préambule de cette OAP mentionne notamment, page 53 : « En zones UD et UE, constituées de quartiers d’habitat pavillonnaire peu denses ou d’habitat diffus, le PLU attribue une fonction résidentielle qui n’a pas vocation à être intensifiée. Pour des raisons d’éloignement aux équipements publics, aux services et aux commerces, de dessertes ponctuellement difficiles et dans le cas de la zone UE, à l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement, le PLU ne place pas ces secteurs comme stratégiques en matière de développement urbain. Dans ces deux secteurs, les possibilités d’évolutions sont maintenues, mais ne favorisent pas leur intensification urbaine ». Ce préambule se contente de faire un rappel des caractéristiques de la zone UE et ne définit pas de prescriptions interdisant l’évolution de la destination des constructions existantes dans cette zone en commerces. Enfin, la circonstance que « l’implantation de structures commerciales dans cette zone entraînerait une augmentation mécanique du trafic routier auquel les dessertes de la zone ne sont pas adaptées », est inopérante faute de norme d’urbanisme opposable sur ce point. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que le projet n’est pas incompatible avec cette OAP n°5 et que le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec les OAP n°1 et n°5 est également illégal, à supposer même que la commune ait entendu proposer une substitution de motifs.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé à annuler les décisions attaquées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les motifs de l’arrêté du 2 octobre 2020 sont illégaux, et que la substitution de motifs proposée par la commune peut être écartée. Il y a lieu ainsi d’annuler la décision de refus de permis de construire du 2 octobre 2020 ainsi que la décision du 24 novembre 2020 rejetant le recours gracieux de la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Les deux motifs de la décision, tirés d’une part de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme et d’autre part de la méconnaissance du caractère de la zone UE du règlement du plan local d’urbanisme ont été jugés illégaux. En outre, la substitution de motifs proposée par la commune tirée de l’incompatibilité avec les OAP n°1 et n°5 a été écartée.
14. Tout d’abord, la circonstance, ainsi que le fait valoir la commune, que la société pétitionnaire ait procédé à la modification de la façade ouest de la construction existante sans y avoir été autorisée pose la question de la conformité des travaux au permis de construire initial et demeure sans incidence sur la solution du présent litige qui porte sur la légalité du refus de permis de construire.
15. Ensuite, il résulte de l’instruction que le projet porte sur une activité commerciale non définie exercée sur une surface en rez-de-chaussée de 85 m² et la société pétitionnaire a fourni dans son dossier de demande une notice d’accessibilité pour un Etablissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie qui porte sur l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées. En outre, le service instructeur n’a pas sollicité auprès de la société pétitionnaire la production de pièces obligatoires manquantes dans le délai qui lui était imparti et il a considéré que le dossier était complet. En outre, l’article R.111-19-17 b) du code de la construction et de l’habitation cité par la commune n’est plus en vigueur et cette dernière ne cite aucune disposition du code de l’urbanisme qui serait susceptible de faire obstacle à la délivrance du permis de construire à la date de la présente décision.
16. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance du permis de construire pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Il y a lieu dès lors d’enjoindre à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de délivrer un permis de construire à la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de délivrer le permis de construire à la SCI Saint Max Concept est annulée.
Article 2 : La décision du 24 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rejeté le recours gracieux de la société requérante est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans sa demande du 25 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SCI Saint Max Concept, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Saint Max Concept et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Information préalable ·
- Annulation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Avantage en nature ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre gratuit ·
- Justice administrative
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Règlement intérieur ·
- Aide financière ·
- Fond ·
- Droit au logement ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Réduction tarifaire ·
- Finances ·
- Premier ministre ·
- Biodiversité ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action ·
- Droit commun
- Police ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.