Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A C, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère :
— après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
— de supprimer son signalement du fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation du sérieux de ses études ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les observations de Me Combes, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, est entré en France en septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’en septembre 2021 afin d’y poursuivre des études. Il a résidé régulièrement sur le territoire français en qualité d’étudiant jusqu’en septembre 2023. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, d’injonction et d’astreinte :
2. M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu pour ce faire une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».
4. En l’espèce, M. C, après deux ajournements successifs au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 en deuxième année de licence de droit, s’est réorienté une première fois, en 2022-2023 en BTS « Management commercial opérationnel », formation qu’il ne justifie pas avoir validée, puis, une seconde fois, en 2023-2024, dans une formation de « Bachelor business Developer » d’une durée théorique de trois ans. S’il affirme qu’à la date de la décision en litige, il en avait validé 94 %, la pièce qu’il produit au soutien de cette affirmation est insuffisante pour en justifier. Par ailleurs, son inscription en « Mastère en commerce et marketing » par alternance n’était que provisoire dans la mesure où il n’avait pas signé de contrat d’apprentissage. Compte tenu dès lors de l’absence de cohérence puis de progression avérée des études du requérant, le préfet de l’Isère n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour en raison de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
6. A la date du refus en litige, M. C n’était présent en France que depuis 4 ans où il résidait sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à y demeurer. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration particulière sur le territoire national et n’y possède aucune attache familiale. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que l’obligation en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505847
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