Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2201492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 novembre 2022, 3 avril et 30 juin 2023, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de La Réunion, à l’enseigne Groupama océan Indien, représentée par Me Lagourgue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 870,83 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 28 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat est responsable, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés à la station-service exploitée par la Sarl Lallemand-Fouque ;
— elle est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 40 870,83 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 12 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Maurin, substituant Me Lagourgue, pour la société Groupama océan Indien.
Considérant ce qui suit :
1. Entre le 18 et le 19 novembre 2018, le portail de lavage situé à l’entrée de la station-service à l’enseigne « Vito », exploitée par la Sarl Lallemand-Fouque et située 96 rue Augustin Archambaud à Saint-Pierre, a fait l’objet d’un incendie volontaire. La société Groupama, assureur de la Sarl Lallemand-Fouque, a indemnisé cette dernière au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement dit A jaunes ", la société Groupama océan Indien, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme globale de 40 870,83 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur et de la plainte déposée par la gérante de la Sarl Lallemand-Fouque, que durant la période de fermeture hebdomadaire de la station-service en litige, du dimanche 18 novembre 2018 à 12 heures au lundi 19 novembre 2018 à 6 heures, la station de lavage y attenant a fait l’objet d’un incendie volontaire. Si la société Groupama océan Indien soutient que ces faits ont eu lieu en marge du mouvement dit A jaunes « , il ne résulte pas de l’instruction que lesdits faits délictueux pourraient être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces faits à une éventuelle manifestation de » Gilets jaunes « , alors même qu’il n’est pas contesté que, durant la période des faits, la commune de Saint-Pierre a fait l’objet de blocages et de telles manifestations. S’il est vrai que le rapport d’enquête privée, rédigé à la demande de la société requérante et recensant les exactions commises à La Réunion à l’occasion du mouvement A jaunes », mentionne cet incendie, qui serait le fait de « manifestants », il ne permet pas à lui seul de conclure que les faits délictueux ont été commis par A jaunes ", dont il ressort des pièces du dossier que leur lieu de rassemblement, au niveau du rond-point du boulevard Bank, se trouvait à plus d’un kilomètre de la station-service. Par suite, les conséquences dommageables de l’événement en litige ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupama océan Indien n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la partie requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupama océan Indien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama océan Indien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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