Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 janv. 2025, n° 2205607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B C doit être regardée comme formant opposition au titre exécutoire n°012680 émis le 9 août 2022 pour le recouvrement d’une pénalité administrative de 273 euros prononcée par la présidente du conseil départemental de la Drôme en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient que :
— elle n’a pas fraudé ;
— elle n’est jamais restée plus d’un mois à l’étranger avant 2020 ;
— son long séjour à l’étranger était contraint par la crise sanitaire, par son accouchement en novembre 2020 et par les difficultés à obtenir les documents permettant à son mari et sa fille née en Algérie en novembre 2020 d’entrer sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 27 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active entre mai 2017 et octobre 2021. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Drôme, chargée de verser l’allocation de revenu de solidarité active pour le compte du département de la Drôme, a considéré que Mme C avait perçu à tort cette allocation dès lors que la résidence principale de celle-ci se trouvait hors de France depuis février 2020. Le département de la Drôme a par suite mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 5 464,31 euros pour la période de juillet 2020 à mai 2021. Son dossier a été étudié par la commission des fraudes le 19 janvier 2021 qui a retenu l’intention frauduleuse de la requérante. Par une décision du 7 avril 2022, la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité de 273 euros. Le département de la Drôme a émis, le 9 août 2022, un titre exécutoire n°012680 en vue de recouvrement de cette pénalité.
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
4. Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme C l’indu litigieux de revenu de solidarité active, le département de la Drôme a relevé qu’elle résidait hors de France depuis février 2020. La requérante fait valoir que la durée prolongée à l’étranger de février 2020 à mai 2022 résulte de la fermeture des frontières consécutive à la crise sanitaire de la Covid 19. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que lesdites frontières ont été fermées pendant une période continue de deux ans et la requérante n’établit pas comme elle l’allègue des difficultés à obtenir les documents permettant à son mari et sa fille née en Algérie en novembre 2020 d’entrer sur le territoire français. En tout état de cause, ces circonstances n’exonéraient pas Mme C d’informer l’administration de sa situation et de son absence du territoire national. Par ailleurs, et ainsi que le relève le département, Mme C a accepté les conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée « caf.fr » par lesquelles elle s’engageait à porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des éléments relatifs à l’évolution de sa situation. Enfin, il résulte de l’enquête de la caisse d’allocations familiales qu’elle a continué de remplir ses déclarations trimestrielles de ressources durant la période où elle était à l’étranger et a à chaque fois, confirmé être sur le territoire national. Mme C, qui ne conteste pas ces éléments, n’est ainsi pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Drôme et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La vice-présidente,
A. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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