Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2408373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France, caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2408373, M. B… et Mme C… D… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne leur a refusé une remise de leur dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 086 euros ;
- la décision implicite de rejet de leur demande d’échelonnement de leur dette d’aide personnelle au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de leur accorder un paiement échelonné de leur dette sur deux ans.
M. et Mme D… A… soutiennent que :
- ils sont de bonne foi, l’indu litigieux ne leur étant pas imputable ;
- ils ne sont pas en mesure de payer la somme de 3 086 euros ; ils ont d’ailleurs dû retirer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la dette de M. et Mme D… est complètement soldée suite à la mise en place d’un échéancier.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la bonne foi des requérants n’est pas remise en cause ; cependant l’obligation de restituer les sommes indûment perçues est un principe général ; cette obligation ne fonde pas en elle-même un droit à l’obtention d’une remise totale de dette ;
- au demeurant, le trop-perçu litigieux résulte d’une déclaration erronée de l’allocataire ; la responsabilité de la caisse n’est donc pas engagée ;
- enfin, la situation sociale et financière du couple D…, avec un quotient familial calculé à 1065,99 euros, a fait l’objet d’un examen approfondi qui n’a pas justifié de remise de dette ;
- en conséquence, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation erronée des circonstances de l’affaire.
Vu :
- la décision querellée du 13 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni M. et Mme D…, requérants, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 3 086 euros. L’intéressée a alors demandé à la une remise gracieuse de sa dette d’APL, ce qui lui fut refusé par décision du 13 mai 2024. Par la requête susvisée, Mme A… et son époux, M. B… D…, demandent l’annulation de cette décision et la remise totale de la dette d’APL.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la dette d’APL de M. et Mme D… A… est complètement soldée suite à la mise en place d’un échéancier de sorte que leur requête est devenue sans objet. Toutefois, cet apurement de la dette n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de rapporter la décision de refus de remise totale du 13 mai 2024. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision et de remise totale de la dette d’APL de 3 086 euros. Il s’en déduit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions applicables :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
6. En premier lieu, au soutien de leurs conclusions, M. et Mme D… A… soutiennent qu’ils sont de bonne foi puisque l’indu litigieux d’APL ne leur est pas imputable. Or, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ait considéré M. et Mme D… A… comme étant de mauvaise foi ; d’autre part, il ressort des termes de la décision querellée que l’indu en cause est imputable à Mme A… du fait d’une déclaration tardive de plus de six mois de sa part, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement.
7. En second lieu, M. et Mme D… A… soutiennent qu’ils ne sont pas en mesure de payer la somme de 3 086 euros et qu’ils ont d’ailleurs dû retirer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Toutefois, cette allégation, au demeurant formulée de manière très générale, n’est étayée sur aucun élément probant faisant état d’une part des revenus du couple D… A… et d’autre part de leurs charges ; au demeurant, il ressort des termes de la décision querellée que le « quotient familial » des requérants, calculé en tenant compte de leurs ressources, de leurs charges et de la composition de leur foyer, est de 1 065,99 euros, ce que M. et Mme D… A… ne contestent pas sérieusement. Au surplus, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir en défense que les requérants ont réglé leur dette.
8. Compte tenu notamment de l’origine de l’indu, de son paiement et du « quotient familial » des requérants, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de la situation de ces derniers qu’a été prise la décision querellée du 13 mai 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise totale présentée par M. et Mme D… A… ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de mise en place d’un plan d’apurement de la dette :
9. M. et Mme D… A… doivent être regardés comme demandant d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de leur accorder un paiement échelonné de leur dette sur deux ans. Toutefois, s’il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette issu d’un indu d’une prestation d’aide sociale, il résulte du mémoire en défense qu’un tel échéancier a été mis en place et a d’ailleurs été respecté par les requérants qui ont entièrement soldé leur dette. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction à la caisse d’allocations familiales d’accorder à M. et Mme D… A… un paiement échelonné de leur dette sur deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à Mme C… D… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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