Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 oct. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 octobre 2024, N° 2202055 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 mars 2025, Mme A… B… indique vouloir faire appel du jugement n° 2202055 du 8 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en faisant valoir qu’elle n’a pas pu interjeter appel de ce jugement dans le délai de deux mois qui lui était imparti en raison de soucis de santé et du temps consacré à ses recherches pour prouver qu’elle n’a jamais reçu un trop-perçu d’un montant 660,12 euros sur son salaire du mois de mars 2022, en demandant au tribunal de tenir compte de ces circonstances et des difficultés financières auxquelles elle est confrontée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel à l’encontre du jugement attaqué, rendu le 8 octobre 2024, est de deux mois à compter du jour de sa notification.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Toutefois, aux termes de l’article
R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… dirigée contre le jugement n° 2202055 du 8 octobre 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 mars 2025, soit bien après l’expiration du délai d’appel. Cette requête est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, de la transmettre à la cour administrative d’appel de Toulouse, de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025,
La greffière,
L. Rocher
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