Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19, 22 et 26 février 2025 sous le n°2501234, M. A B, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ou, à défaut, d’ordonner sa suspension ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 25 et 26 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 sous le n°2501236, M. A B, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationales relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la suspension de l’arrêté du 18 février 2025 et à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er octobre 1986 à Benni Mellal (Maroc), déclare être entré en France pour la dernière fois le 15 février 2025. Par deux arrêtés du
18 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501234 et 2501236 présentées pour M. B concernent la situation d’une même personne. Il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions subsidiaire à fin de suspension de l’arrêté du
18 février 2025 :
4. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision portant obligation de quitter le territoire et des décisions l’assortissant lorsqu’il est déjà saisi de conclusions tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions principales tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’autorité administrative compétente pour délivrer un titre de séjour au ressortissant étranger. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrées et de séjour en France de M. B, les conditions de son interpellation et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation
de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de
Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France au cours de l’année 2015, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » entre le 8 octobre 2015 et le 7 octobre 2018 et est père d’une enfant française née le 22 décembre 2022, qu’il a reconnu de manière anticipée le 21 septembre 2022. Toutefois, il en ressort également que son enfant a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance dès sa naissance au regard de la situation psychiatrique de sa mère et qu’il a été condamné, le
14 octobre 2022, par un jugement du tribunal judiciaire de Montauban à une peine de six mois d’emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violation de domicile, commis à l’encontre de son ex-concubine et mère de son enfant. S’il soutient voir son enfant mensuellement depuis sa naissance et bénéficier d’un droit de visite médiatisé, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que de ses déclarations lors de son audition du 18 février 2025, qu’il a exécuté, le 20 janvier 2023, l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet de Tarn-et-Garonne le 7 janvier 2023 et n’est revenu sur le territoire français que de manière ponctuelle, à compter de mois de juillet 2024. Par ailleurs, M. B, qui se borne à produire une attestation de présence régulière et de domiciliation auprès de l’accueil de jour de Montauriol et des attestations rédigées par des bénévoles de cet accueil, ne justifie ni d’une intégration socio-professionnelle actuelle, ni de liens d’une intensité particulière sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Tarn-et-Garonne doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (). ».
11. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des circonstances de faits mentionnées au point 9, que M. B ne justifie d’aucun lien privés et familiaux d’une intensité particulière sur le territoire français. En outre, s’il n’est pas contesté qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 7 janvier 2023, M. B a fait l’objet deux autres mesures d’éloignements, prises les 28 mars 2019 et 31 mai 2021, auxquelles il s’était soustrait. Dans ces conditions nonobstant l’absence de menace actuelle pour l’ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne présente pas de caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l’objet le 18 février 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il y a lieu de prévoir l’organisation matérielle de son départ qui demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
15. En deuxième lieu, Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
17. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B doit se présenter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, y compris les jours fériés ou chômés, à 9h au commissariat de Montauban. S’il soutient que ces modalités de présentation portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. B peut aisément respecter les obligations qui lui sont faites grâce au réseau de transport en commun, contrairement à ce qu’il soutient. En outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment au point 9, que M. B ne peut sérieusement soutenir que ces modalités portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, s’il se prévaut de garanties de représentations, il est constant qu’une telle mesure est justement prise par l’autorité administrative à l’encontre d’étrangers disposant de telles garanties. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 février 2025 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Piazzon et au préfet de
Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2501234, 2501236
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