Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2024, n° 2406847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 novembre et 16 décembre 2024, Mme C D, épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 30 mai 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que le Tribunal se prononce au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle justifie, avoir déposé, en vain, en janvier 2024, un titre de séjour en qualité de conjointe de français depuis près de six ans et ne peut donc plus travailler ;
— la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux :
. elle n’est pas motivée en dépit de la demande du 6 juin 2024,
. elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside en France de façon continue depuis plus de dix ans,
. le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à raison de son mariage et de sa vie commune avec un français depuis plus de cinq ans,
. la circonstance que le préfet ait, le 10 décembre dernier, après l’introduction de la présente requête, pris à son encontre une décision de refus expresse de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire, ne prive pas le présent recours contentieux d’effet.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le 10 décembre 2024, il a pris à l’encontre de Mme D un arrêté portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter dans le délai d’un mois le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois, décision qui se substitue à la décision implicite attaquée ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que l’intéressée, qui n’a pas exécuté les précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut ;
— le moyen tiré de l’absence de motivation est devenu inopérant,
— en l’absence de preuve d’une entrée régulière, le vice de procédure doit être écarté,
— le moyen tiré l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas établi.
Vu :
— la requête au fond ;
— la demande d’aide juridictionnelle du requérant ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations Me Ruffel pour la requérante et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A, ressortissante marocaine, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, par un arrêté du 10 décembre 2024, postérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet de l’Hérault a expressément rejeté la demande de Mme D en date du 30 janvier 2024, et lui a fait obligation de quitter le territoire. La requérante doit donc être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initiale, en tant qu’elle emporte refus d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D s’est maintenue en situation irrégulière en France depuis le 26 janvier 2022, date à laquelle le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, il demeure qu’elle a épousé le 26 janvier 2019, M. A, ressortissant français, avec lequel, depuis lors, la communauté de vie n’est pas contestée. La requérante, qui au surplus peut se prévaloir d’une perspective d’emploi à court terme, justifie ainsi de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’admettre au séjour.
5. En l’état le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 10 décembre 2024 et, en application de l’article L. 911-1 du code justice administrative, de lui enjoindre d’examiner la demande de titre de séjour de Mme D, épouse A, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. L’Etat versera la somme de 650 euros à Mme D, épouse A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault du 10 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D, épouse A, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 650 euros à Mme D, épouse A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Règlement (ue) ·
- Pologne ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Langue ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- État
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Production ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Réception ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Garde des sceaux ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Marchés publics ·
- Europe ·
- Maintenance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Terme
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Administration ·
- Région ·
- Distribution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.