Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2405909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2024 et le 9 novembre 2024, le Garde des sceaux Ministre de la Justice demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le palais de justice 6, place de Monthyon, dans le 6ème arrondissement de Marseille à la suite des travaux réalisés en exécution du marché public conclu le 29 février 2012 et réceptionnés sans réserve le 19 septembre 2016.
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la société Bureau Veritas Construction. Elle soutient que la société Bureau Veritas Construction vient aux droits de la société Bureau Veritas SA.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la société Mitsubishi electric europe BV, agissant par le directeur général, représentée par la SCP Bigot Segond associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Garde des sceaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Bouygues Bâtiment Sud-est, agissant par le représentant légal, représentée par la SCP de Angelis – Semidei – Habart – Melki – Bardon – de Angelis – Segond – Desmure associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et demande la mise en cause de la société Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SESAR Sud est, de la société Atelier moderne du bâtiment, de la SMABTP, de la société Marbrier Pierre Taille, de la SMABTP, de la société Les ateliers Ferrignac, de la Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Les Ateliers Ferignac.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Assystem engineering and operation services, venant aux droits du bureau d’étude SICA, représentée par la Selarl Eklar Avocats déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la société Provence maintenance services, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Selarl Clot avocats conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Sarl ATORI Avocats déclare ne pas s’opposer à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société AMB.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, la société AXA IARD, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP Tertian Bagnoli et associés déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société AMB-Atelier moderne du bâtiment et de la société MPT, et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société les ateliers Ferrignac représentées par la Sarl ATORI Avocats déclarent ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la société SAS Missenard Quint B, ne présente pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, le Garde des sceaux, ministre de la Justice demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le palais de justice 6, place de Monthyon, dans le 6ème arrondissement de Marseille à la suite des travaux réalisés en exécution du marché public conclu le 29 février 2012 et réceptionnés sans réserve le 19 septembre 2016. Ces désordres concernent : des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, des menuiseries extérieures non étanches, des fractionnements de la corniche extérieure avec des risques de chute sur les personnes, un défaut d’étanchéité de la coupole, une fragilisation des garde-corps et une fissuration du dallage de toiture avec des infiltrations, un défaut de traitement des aciers extérieurs du fait de l’absence de traitement des garde-corps contre la rouille.
3. Pour s’opposer à cette demande d’expertise la société Mitsubishi electric Europe BV soutient que le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés n’est pas démontré. Toutefois, l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
4. D’autre part, il y a lieu de mettre en la cause, premièrement, le Garde des sceaux en sa qualité de demandeur de l’expertise, deuxièmement, la société Voxoa en qualité de maître d’ouvrage délégué, troisièmement la société GFC Construction aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la société Tangram architectes devenue la SAS Rougerie + Tangram, la société Garcia Ingénierie, la société Assystem Engineering and Opération Services venant aux droits de la société d’Ingénieurs Conseils Associés (SICA) en leur qualité de membres du groupement titulaire du marché public de conception-réalisation aménagement ; quatrièmement la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société SA Bureau Veritas en qualité de titulaire du marché public de contrôle technique ; cinquièmement les sociétés SAS Missenard Quint B, SAS Vinci Facilities, et Provence Maintenance Services, en leur qualité de chargé de maintenance respectivement entre 2014 et 2017, entre 2017 et 2020, et entre 2020 et 2024, sixièmement la société Mitsubishi Electric Europe BV (succursale France) venant aux droits de la SASU Climaveneta en qualité de constructeur d’un moto-ventilateur PAC Climaveneta 5,5 KW. Il y a également lieu de mettre en cause la société Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES sous-traitante radiée des registres de la société Bouygues Bâtiment sud est ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SESAR Sud est sous-traitante radiée des registres de la société Bouygues Bâtiment sud est ; la société Atelier moderne du bâtiment en sa qualité de sous-traitante de la société Bouygues Bâtiment sud est ; et son assureur la SMABTP ; la société Marbrier Pierre Taille en sa qualité de sous-traitante de la société Bouygues Bâtiment sud est ; et son assureur la SMABTP ; la société Les ateliers Ferrignac en sa qualité de sous-traitante de la société Bouygues Bâtiment sud est, et son assureur la Société SMA SA ;
O R D O N N E :
Article 1er : Sont mis en cause :
— le Garde des sceaux, ministre de la Justice,
— la société Voxoa
— la société Bouygues Bâtiment Sud-Est,
— la société Tangram architectes devenue la SAS Rougerie + Tangram,
— la société Garcia Ingénierie,
— la société Assystem Engineering and Opération Services,
— la société Bureau Veritas Construction,
— la sociétés SAS Missenard Quint B,
— la SAS Vinci Facilities,
— la société Provence Maintenance Services,
— la société Mitsubishi Electric Europe BV (succursale France),
— la société Generali IARD,
— la société AXA France IARD,
— la société Atelier moderne du bâtiment,
— la SMABTP ;
— la société Marbrier Pierre Taille,
— la société Les ateliers Ferrignac,
— la Société SMA SA.
Article 3 : Madame A B, exerçant 7 avenue Lakmé, 13012 Marseille, est désignée pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au palais de justice 6, place de Monthyon, dans le 6ème arrondissement de Marseille ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés relativement à la pompe à chaleur, aux menuiseries extérieures, aux fractionnements de la corniche extérieure, à l’étanchéité de la coupole, aux garde-corps, au dallage de toiture, au traitement des aciers extérieurs et singulièrement des garde-corps ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’experte déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la Justice, à la société Voxoa, à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, à la société Tangram architectes devenue la SAS Rougerie + Tangram, à la société Garcia Ingénierie, à la société Assystem Engineering and Opération Services, à la société Bureau Veritas Construction, à la sociétés SAS Missenard Quint B, à la SAS Vinci Facilities, à la société Provence Maintenance Services, à la société Mitsubishi Electric Europe BV (succursale France), à la société Generali IARD, à la société AXA France IARD, à la société Atelier moderne du bâtiment, à la SMABTP, à la société Marbrier Pierre Taille, à la société Les ateliers Ferrignac, à la Société SMA SA et à Mme B, experte.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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