Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2205558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 4 janvier 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) le bénéfice du sursis de paiement.
Il soutient que :
- les propositions de rectification adressées à la société Meliora et à lui-même ne sont pas suffisamment motivées quant aux distributions mises à sa charge ;
- l’administration, qui supporte la charge de la preuve, a rejeté à tort les déductions opérées par la société Meliora pour dépenses de restaurant et frais de déplacement ; ces dépenses sont appuyées de pièces justificatives et justifiées par l’activité de la société ;
- il n’a pas appréhendé les sommes réputées distribuées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, celle-ci étant signée pour ordre par Mme D… A… qui n’est pas titulaire d’un pouvoir et n’a pas qualité de partie à l’instance ;
- l’administration a procédé au dégrèvement en cours d’instance de la majoration de 10% mise à la charge de M. B… au titre de l’année 2016 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est gérant et associé de la société par actions simplifiées (SAS) Meliora. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société portant sur les exercices clos en 2015 et 2016, l’administration a estimé que certaines charges portées dans la comptabilité de cette société n’étaient pas justifiées par l’intérêt de l’entreprise et les a regardées comme ayant été distribuées à M. B…. Par sa requête, M. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux procédant de la rectification de ses bases d’imposition, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 31 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 1 033 euros correspondant à des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2016. Les conclusions de la requête de M. B… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations
4. La proposition de rectification adressée à M. B… le 27 juillet 2018 mentionne que les rectifications proposées concernent son impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que les prélèvements sociaux, au titre des années 2015 et 2016. Par ailleurs, elle détaille le fondement légal de cette imposition, à savoir les dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. La proposition de rectification détaille également les raisons pour lesquelles le service a regardé comme non justifiées par l’intérêt de l’entreprise plusieurs charges déduites par la SAS Meliora et qui sont l’objet des distributions en litige. Elle détaille, enfin, les motifs pour lesquels le service a estimé que ces distributions doivent être regardées comme ayant été appréhendées par M. B…. Dans ces conditions, cette proposition de rectification est suffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales précité. Par ailleurs, M. B… ne peut, en vertu du principe d’indépendance des procédures, utilement soutenir que la proposition de rectification adressée à la SAS Meliora ne serait pas suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de l’existence et le montant des distributions :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de son article 110 : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés(…) ». Son article 39 dispose que : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges(…) ».
6. Le requérant ayant contesté les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de l’existence et du montant des distributions incombe à l’administration.
Quant aux dépenses de restaurant et de frais de bouche :
7. Pour rejeter certaines dépenses de restaurant et frais de bouche inscrites en comptabilité par la SAS Meliora, le service a relevé que les notes de restaurant correspondantes ne comportaient qu’exceptionnellement le nom des participants et que le motif professionnel de ces dépenses n’a pas été indiqué au service malgré une demande d’information en ce sens, ou que les indications fournies n’étaient étayées d’aucun élément, tel que courriels ou comptes-rendus de réunion. Il a également constaté que certaines dépenses récurrentes étaient faites dans des restaurants proches du domicile de M. B… ou du lieu de travail auquel il était affecté dans le cadre d’une autre activité salariée. Si M. B… soutient que l’ensemble de ces dépenses présentait bien un caractère professionnel, il se borne à renvoyer aux mentions d’un agenda professionnel électronique, qu’il ne produit pas à l’instance et dont les indications, au demeurant aisément modifiables, sont contestées par l’administration. Il indique par ailleurs n’être pas en mesure de communiquer des comptes-rendus d’entretien ou autres documents professionnels pouvant justifier ces frais. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et, par suite, à les réintégrer dans le résultat de la SAS Meliora et à les regarder comme ayant été distribuées sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
Quant aux dépenses de véhicule :
8. Pour rejeter certaines dépenses liées à l’utilisation de trois véhicules pris en location par la société Meliora dans la région d’Annecy et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le service a relevé que la société Meliora ne justifiait d’aucun client dans ces régions tandis que les parents de M. B… habitent Annecy. S’agissant d’un déplacement en Suisse à Buchs, le service a relevé qu’il ressortait des pièces examinées lors de la vérification de comptabilité que ce déplacement, s’il revêtait un caractère professionnel, avait été en réalité effectué en avion, M. B… ayant loué un autre véhicule sur place. Le service a donc déduit du kilométrage présenté par la société Meliora la fraction correspondant aux charges de ces trajets qu’elle a estimées non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Si M. B… indique qu’il a démarché de nombreux prospects en région Rhône-Alpes, dont certains ont abouti à nouer des relations contractuelles voire à la création d’une société filiale de Meliora, et qu’il a effectué des missions en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment pour le compte du conseil départemental de l’Essonne, il ne produit à l’instance aucun document justifiant de telles notes de frais, alors que le service s’est basé sur la liste de ses clients et a retenu à bon droit, contrairement à ce qu’il soutient, que ceux-ci apparaissaient exclusivement localisés en région parisienne. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, de ce que les charges correspondant à ces déplacements n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et, par suite, à les réintégrer dans le résultat de la SAS Meliora et à les regarder comme ayant été distribuées sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que le service a suffisamment rapporté la preuve de l’existence et du montant des revenus qu’il estime avoir été distribués par la société Meliora comme n’ayant pas été mis en réserve ou incorporés à son capital.
S’agissant de l’appréhension des sommes distribuées :
10. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
11. Pour regarder M. B… comme étant le seul maître de l’affaire, l’administration a relevé qu’il était détenteur de 49% des parts de la SAS Meliora, qu’il était son gérant statutaire et habilité à représenter la société envers les tiers et à procéder à la répartition de son bénéfice. Il était également le titulaire de la signature bancaire et de la carte bancaire liée au compte de cette société, et était la seule personne physique mentionnée comme locataire des trois véhicules loués par la société, le co-preneur des véhicules étant la société Meliora elle-même. M. B… ne conteste la matérialité d’aucun de ces éléments ni n’indique qu’un tiers disposait également de tels pouvoirs au sein de la société. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, de la qualité de seul maître de l’affaire de M. B… et, par suite, de bénéficiaire des revenus réputés distribués. La circonstance dont il se prévaut qu’il n’aurait pas appréhendé les sommes réputées distribuées par la société est, à cet égard, sans incidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doit être rejeté.
Sur la demande de sursis de paiement :
13. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à concurrence des dégrèvements de pénalités d’impôt sur le revenu prononcées par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines au titre de l’année 2016, ni sur les conclusions de sa requête à fin de sursis à statuer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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