Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2600330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner et de travailler légalement valable pour une durée suffisante et renouvelable jusqu’à l’intervention d’une décision sur sa demande déposée le 30 septembre 2025 sur le site de l’ANEF.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tout « document valable » depuis le 24 décembre 2025 ; que cette situation menace son emploi ce qui risque de porter une atteinte grave et irréversible à sa situation ;
l’attitude de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et au maintien dans l’emploi et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé le 9 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 10 mai 2025 et n’a pas déposé de demande d’annulation du refus opposé à cette demande révélé par la clôture de celle-ci. Si elle se prévaut du dépôt d’une autre demande présentée en tant que conjoint de français, enregistrée après cette clôture sous un autre numéro le 30 septembre 2025, l’intéressée a attendu le 7 janvier 2026 pour saisir le juge des référés d’une première demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors que son attestation de prolongation d’instruction était expirée depuis le 24 décembre 2025. Si elle soutient qu’elle a basculé en situation irrégulière et que son emploi est menacé ce qui risque d’entrainer une atteinte grave et difficilement réversible à sa situation, ces circonstances ne sont pas, eu égard aux pièces qu’elle produit, de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors que Mme B… peut demander l’annulation de la décision de refus opposé à sa demande déposée le 7 juillet 2025 en assortissant ce recours au fond d’un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code s’agissant de sa demande présentée le 30 septembre 2025, toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance, elle ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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