Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2413251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à tout le moins « salarié » d’une durée d’un an renouvelable, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à tout le moins, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et satisfaisant, notamment au regard de sa demande exceptionnelle au séjour et de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— cette décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont également entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été transmise au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 15 août 1986, est entrée irrégulièrement, en France, le 20 mai 2017, accompagnée de ses quatre enfants et a été rejointe par son époux, le 12 mars 2018. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a présenté, le 12 juin 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 août 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de Mme A ainsi que sa situation personnelle et familiale. L’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale de la requérante au regard particulièrement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de Mme A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France, le 20 mai 2017, avec ses quatre premiers enfants, et que son époux l’a rejoint, le 12 mars 2018, qu’ils se maintiennent sur le territoire français depuis, qu’ils ont eu un cinquième enfant, que leurs enfants sont scolarisés en France, qu’elle justifie d’efforts accomplis dans la maîtrise de la langue française ainsi que d’actions de bénévolat, qu’ils fréquentent régulièrement l’église évangélique de Riorges, que son époux a travaillé, au cours de l’été 2023, en qualité d’animateur sous couvert d’un contrat d’engagement éducatif pour l’association Vacances et Dépendances et a, par la suite, été employé sous couvert d’un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier par la société GB Hébergement, à compter du mois de janvier 2024, en qualité d’agent polyvalent et qu’elle-même bénéficie d’un emploi d’agent de service professionnel depuis le 6 juillet 2022. Toutefois, elle n’établit l’existence d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Angola, son époux faisant lui-même l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle n’établit pas plus l’existence d’obstacle à ce que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité en Angola. Dans ces conditions, le préfet de la Loire ne peut être regardé comme ayant porté aux droits de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en Angola et que les enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () »
11. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. D’une part, les éléments relatifs à sa situation en France dont fait état Mme A, tels que rappelés ci-dessus, ne permettent pas d’établir que cette situation relèverait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
13. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, pour rejeter sa demande de titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire », le préfet a pris en compte la nature et la durée de l’emploi qu’elle a occupé pendant deux ans en qualité d’agent de service. Le préfet ne saurait, ainsi être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de la requérante au regard de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’expérience professionnelle dont la requérante se prévaut ne constitue pas à elle seule, et alors même qu’elle concerne un secteur en tension, un élément permettant de considérer que la situation de l’intéressée relèverait de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Loire n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que doivent être écartés les moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et de la décision accordant à l’intéressée un délai de départ volontaire de trente jours prises sur son fondement par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, en l’absence d’argumentation particulière, même en tenant compte des conséquences spécifiques des décisions contestées, qu’eu égard notamment aux conditions du séjour en France de la requérante, le préfet de la Loire, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le délai de départ volontaire, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstance particulière, il n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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