Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 janvier 2025, notifié le 9 septembre 2025, par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé à son encontre une suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de procéder à sa réintégration au sein du collège de la Vallée Violette, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa situation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car la mesure en litige porte une atteinte grave à sa réputation alors même qu’il a été muté à compter du 1er septembre 2025 dans un nouvel établissement et du fait de ses fonctions de secrétaire général et alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à son maintien dans ses fonctions, nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car :
*la compétence de son auteur, secrétaire général d’académie, n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique, aucun conseil de discipline n’a été saisi ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation car il n’est à aucun moment établi par le rectorat que la décision de suspension soit fondée sur des éléments vraisemblables relevant d’un niveau suffisant de gravité.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant qui a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de 18 mois, assortie d’un sursis de neuf mois, par arrêté du 15 juillet 2020 a été convoqué à un entretien qui a eu lieu le 4 septembre 2024 et a porté sur l’ensemble des propos et comportements déplacés envers le personnel du lycée Marc Godrie sur l’année 2023-2024, le proviseur de ce lycée a adressé un rapport du 9 septembre 2024, au recteur de l’académie de Poitiers pour solliciter l’ouverture d’une procédure disciplinaire ; il a candidaté et a été retenu sur le poste de secrétaire général au collège Vallée Violette à Joué- lès-Tours et il a pris ses fonctions le 1er novembre 2024 ; dès le 4 novembre 2024, des difficultés de communication avec le personnel ont été perçues par la principale du collège, et jusqu’au début du mois de décembre 2024, de nombreux incidents ont pu être relevés du fait du comportement agité, déplacé ou d’erreurs de gestion ; par un courrier du 13 décembre 2024, il a été convoqué pour un entretien au rectorat le 17 décembre 2024 ; par un arrêté en date du 9 janvier 2025, il a été décidé de le suspendre de ses fonctions pour une durée de 4 mois, à titre conservatoire, à compter de sa notification et l’intéressé ayant été placé en congé maladie ce jour-là, et jusqu’au 28 août 2025 de manière presque ininterrompue l’arrêté de suspension n’a pu lui être notifié que le 9 septembre 2025 ; par une correspondance du 9 octobre 2025, avisée le 13 suivant, celui-ci a été convoqué devant le conseil de discipline le 20 novembre 2025 ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car d’une part, le plein traitement de l’agent est maintenu pendant toute la durée de la mesure en litige qui est sans incidence sur l’évolution normale de sa carrière et d’autre part, M. B… a été absent de l’établissement depuis le 9 janvier 2025, et le fait qu’il soit de nouveau absent ne saurait donc avoir un quelconque impact sur sa réputation ; en outre il y a un intérêt public à le suspendre de ses fonctions, plus important encore que celui de disposer d’un secrétaire général ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
* le secrétaire général de l’académie d’Orléans-Tours, a reçu délégation, régulièrement publiée, du recteur ;
* le conseil de discipline a été saisi ;
* la décision de suspension est fondée sur des éléments vraisemblables relevant d’un niveau suffisant de gravité et aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n°2505370 présentée par M. B….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gentilhomme, représentant M. B… qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en date du 9 janvier 2025, notifié le 9 septembre 2025, par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé à l’encontre de M. B… une suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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