Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2024, n° 2400535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 20 janvier et le 24 janvier 2024, l’association « Défense des milieux aquatiques » et l’association « Sea Shepherd France », représentée par Me Crécent et Me Vieira, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral n°SEN/2022/10/27-213 en date du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 pour le « saumon atlantique » (« Salmo Salar ») et l’esturgeon et d’enjoindre que le projet soit suspendu dans l’attente de la réalisation de cette étude ;
3°) d’enjoindre à l’administration qu’elle impose la réalisation d’une étude d’impact concernant le tracé terrestre qui comportera les éléments tant financiers qu’environnementaux afin de pouvoir comparer la meilleure option à suivre et de réexaminer la demande du bénéficiaire de l’autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à leur verser séparément sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ; l’association « Sea Shepherd » comme l’association « Défense des milieux aquatiques » ont qualité et intérêt pour agir, au regard de leurs statuts respectifs et des décisions de leurs instances délibératives ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont commencé, notamment les travaux d’atterrage à Seignosse et Capbreton ; ils entraînent des atteintes irréversibles sur la faune et la flore d’une manière générale et plus particulièrement sur des espèces protégées ; ils affectent la zone Natura 2000 – Dunes modernes du littoral landais de Vieux Boucau à Hossegor ; le projet porte également atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts que les associations défendent ; l’urgence est enfin établie au nom du principe de précaution au vu des incertitudes majeures du dossier, notamment sur l’environnement et sur son coût gigantesque.
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— le projet n’a pas pris en compte l’évaluation des incidences Natura 2000 sur les poissons migrateurs amphihalins, notamment le saumon atlantique pyrénéen et cantabrique qui est extrêmement sensible aux champs magnétiques ; l’évaluation des incidences limitée aux seuls périmètres Natura 200 marins et à ceux du parc naturel marin du bassin d’Arcachon est insuffisante ;
— l’étude d’impact de l’article L. 122-1 et suivants du code de l’environnement est irrégulière ; elle est manifestement insuffisante et incomplète, sur l’état initial de l’environnement, les enjeux écologiques, les impacts du projet, notamment par l’absence de mesures de compensation ; cette insuffisance manifeste affecte la régularité de l’enquête publique ;
— l’étude d’impact ne comporte pas ou peu de mesures d’évitement et de réduction en milieu marin et terrestre ; ces insuffisances ont nui à l’information du public ;
— le projet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et 2 du code de l’environnement ; si l’intérêt public majeur du projet n’est pas contesté, en revanche, le maître d’ouvrage n’a pas démontré l’absence de solution alternative satisfaisante, notamment en ce qui concerne le trajet entièrement terrestre le long de l’A63 ; en outre, aucune dérogation au titre de ces articles n’a été sollicitée et obtenue par la nacre « Pinna Pernula » et le lézard ocellé des Landes ;
— le projet porte atteinte au principe de précaution en ce qui concerne la préservation du saumon atlantique ; compte tenu des incertitudes scientifiques sur l’impact des câbles sous-marins sur la migration de l’espèce, le maître d’ouvrage aurait dû prévoir des mesures d’évitement ;
— en vertu des articles L. 181-3 et R. 181-34 du code de l’environnement, l’autorité environnementale aurait dû rejeter la demande d’autorisation en l’absence d’étude d’incidences Natura 2000 sur le saumon atlantique et l’esturgeon ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 6 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la réalisation rapide de ce projet d’intérêt communautaire et en l’absence d’incidences significatives sur le site Natura 2000 des Dunes du littoral landais ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à entacher la légalité de l’arrêté d’un doute sérieux :
— le vice de procédure tiré de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000, s’agissant en particulier des champs magnétiques des câbles sous-marins haute tension, sur le saumon et l’esturgeon n’est pas établi ; un tel vice, à le supposer démontré, serait susceptible d’être régularisé par la réalisation d’une étude d’incidence complémentaire ;
— le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact n’est pas fondé, qu’il s’agisse de l’analyse de l’état initial, de l’analyse des enjeux écologiques, de l’évaluation des impacts du projet ; un tel vice, à le supposer établi, n’aurait pas eu été de nature à nuire à l’information du public ou à avoir une incidence sur le sens de la décision ;
— le caractère insuffisant des mesures de réduction, évitement et compensation n’est pas établi ; la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation à cet égard qu’il s’agisse du milieu marin ou du milieu terrestre ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement n’est pas fondé ; si le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a émis un avis défavorable, le ministre de la transition écologique a quant à lui rendu un avis conforme positif, assorti de deux réserves qui ont été explicitement levées par l’adjonction de prescriptions dans l’arrêté ; d’une part, RTE a justifié l’absence de solutions alternatives au projet, notamment le tracé terrestre le long de l’A63, et n’était pas, en particulier, tenu de chiffrer les solutions alternatives ; d’autre part, RTE n’avait à pas sollicité de dérogation pour la nacre Pinna pernula et le lézard ocellé des Landes ;
— le moyen tiré de l’atteinte au principe de précaution n’est pas fondé ; l’état de conservation prétendu très défavorable du saumon atlantique doit être relativisé et l’arrêté prévoit des mesures de suivi des impacts potentiels des champs magnétiques sur les espèces sensibles à fort enjeu ;
— le moyen tiré de l’obligation pour le préfet de rejeter la demande d’autorisation environnementale en l’état n’est pas fondé, en l’absence de solutions alternatives satisfaisantes au tracé sous-marin et en l’absence d’incidences Natura 2000 significatives sur le saumon et l’esturgeon ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE), représentée par Me Chaillou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des deux associations requérantes la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’association « Sea Shepherd France » ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas démontrée ;
— en tout état de cause, il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté n’est pas entaché de vices de procédure : les moyens tirés de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 sur les poissons migrateurs amphihalins, et de l’insuffisance de l’étude d’impact et des insuffisances des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas fondés ;
— l’arrêté n’est pas affecté dans sa légalité interne : les moyens tirés de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement relatif aux dérogations à l’interdiction d’atteinte à la préservation des espèces, de la méconnaissance du principe de précaution, de l’obligation pour le préfet de rejeter la demande en l’état ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2024, les associations « Défense des milieux aquatiques » et « Sea Shepherd France » concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Elles ajoutent que la suspension de l’exécution de l’autorisation environnementale est demandée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 dans l’hypothèse où la suspension ne serait pas obtenue, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 §IX du code de l’environnement, dès lors que le projet constitue un « programme ou projet d’activités », visé au 2° du I du L. 414- 4 et qu’ ainsi, en l’absence d’étude d’incidences Natura 2000 pour le saumon atlantique, l’arrêté doit être regardé comme illégal sans qu’y fasse obstacle la condition d’urgence devant le juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, à 11h35, soit avant le terme de la clôture d’instruction reportée à 12h00 le même jour, la société RTE conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle ajoute que, s’agissant de la demande de suspension fondée sur les dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’environnement, les prétendues insuffisances de l’évaluation des incidences Natura 2000 en ce qui concerne l’impact des champs magnétiques sur les poissons migrateurs amphihalins, et plus particulièrement le saumon atlantique, ne sont pas établies ; Un nouveau mémoire a été enregistré, le 8 février 2024, à 12h00, pour les associations « Sea Shepherd France » et « Défense des milieux aquatiques », lequel n’a pas été communiqué ;
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400534 par laquelle les deux associations demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 7 février 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Crécent, pour les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ; elle précise que les associations demandent désormais, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral à raison des articles L. 122-11 et L. 414-4 § IX du code de l’environnement ; l’analyse de l’impact du projet sur l’environnement doit être appréhendé dans sa globalité et prendre en compte les projets d’éoliennes en mer prévus par ailleurs au large des côtes atlantiques ;
— les observations de M. Garcia, président de l’association « Défense des milieux aquatiques », qui ajoute que le mauvais état de conservation du saumon atlantique, tel que relevé notamment par une étude Ifremer, et les impacts potentiels des champs magnétiques induits par les câbles sous-marins à haute tension du projet sur les capacités d’orientation des jeunes saumons atlantiques qui quittent l’estuaire de la Gironde, imposaient la réalisation d’une étude d’incidence Natura 2000 en ce sens ;
— les observations de Mme A, pour le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; elle précise que la communication du mémoire en réplique des associations requérante peu de temps avant l’audience n’a pas permis de répondre utilement aux moyen nouveau tiré de la méconnaissances des articles L. 122-11 et L. 414-4 §IX du code de l’environnement ; elle ajoute, s’agissant du saumon atlantique, que malgré son inscription sur la liste rouge des espèces menacées, ses effectifs entrant dans le golfe de Gascogne sont en hausse et que d’autres facteurs que les champs magnétiques peuvent influencer les migrations de l’espèce, notamment à proximité des rivages ; en toute hypothèse, RTE a prévu des mesures de suivi de l’évolution des champs magnétiques de ses installations sous-marines ;
— les observations Me Cousseau, substituant Me Chaillou, pour la société RTE, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que : l’urgence n’est pas constituée dès lors que les travaux en milieu sous-marin ne commenceront qu’en 2025 et que la ligne haute tension ne sera pas mise en service avant 2028 ; une étude d’incidences Natura 2000 n’est exigée qu’autant que le projet a un impact significatif sur le milieu ; le tracé sous-marin se trouve toujours à 8 ou 15 km des aires Natura 2000 répertoriées ; toutefois, certaines espèces étant susceptibles d’être sensibles aux ondes magnétiques, même en dehors des aires Natura 2000, la société RTE a réalisé une étude d’incidences du projet sur ces espèces, laquelle a été intégrée à la partie 4 de l’étude d’impact, et résumée dans la partie maritime de l’évaluation des incidences Natura 2000 ; il subsiste de nombreuses incertitudes parmi les scientifiques quant à l’impact des champs magnétiques sur les poissons migrateurs, notamment le saumon atlantique ; la méthode utilisée, par câbles sous-marins ensouillés entre 1 et 3 m, compte tenu par ailleurs d’une profondeur du sol sous-marin de 30 m en moyenne, et eu égard au mode de migration des saumons qui se déplacent essentiellement dans le haut de la colonne d’eau, aucun impact significatif des champs magnétiques n’est démontré sur les facultés d’orientation des poissons migrateurs ; les prétendues difficultés de migration des poissons amphihalins ne sont donc nullement établies ; si la convention d’utilisation du domaine public fait référence à la technique de pose des câbles sous-marins par câbles isolés, RTE s’est toutefois engagée, depuis lors, compte tenu de l’évolution des techniques, à utiliser des câbles sous-marins « appairés en bundle », ce qui réduit considérablement la valeur du champ magnétique produit ;
La préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 8 février à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil de l’Union européenne a approuvé en 2002 l’objectif pour les États membres de parvenir à un niveau d’interconnexion électrique au moins équivalent à 10 % de leur capacité de production installée. Le projet dénommé « Golfe de Gascogne » a pour objet de créer une interconnexion électrique entre la France et l’Espagne pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. Ce projet a été reconnu projet d’intérêt commun par décision du 14 décembre 2013 de l’Union européenne et a été intégré en France au schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité depuis 2011. La société RTE – Réseau de transport d’électricité -, en charge de la gestion du réseau public de transport d’électricité français, a déposé en décembre 2021 un dossier de demande d’autorisation environnementale sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette autorisation environnementale porte sur une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, une demande de défrichement et une demande de dérogation « espèces protégées et habitats ». La procédure d’enquête publique unique a pris fin en juin 2023. La commission d’enquête a rendu un avis favorable assorti de 13 recommandations et d’une réserve relative à la demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le ministre de la transition écologique a déclaré d’utilité publique, pour leur partie française, les travaux de création d’un double liaison électrique sous-marine et souterraine entre les futures stations de conversion de Cubnezais (France) et de Gatika (Biscaye – Espagne) pour l’interconnexion électrique entre la France et l’Espace par le golfe de Gascogne. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète des Landes a approuvé la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports et établie entre l’État et la société RTE pour la double liaison sous-marine en vue de l’interconnexion électrique France-Espagne. Enfin, par un arrêté inter-préfectoral en date du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société RTE l’autorisation environnementale sollicitée pour l’interconnexion électrique France-Espagne. L’association « Défense des milieux aquatiques » et l’association « Sea Shepherd France » demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2023 :
En ce qui concerne la demande d’application de l’article L. 122-11 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan ou d’un programme visé à l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des actes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, dès lors qu’il constate l’absence de l’évaluation environnementale alors que celle-ci était requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation. Il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de l’article L. 122-11 du code de l’environnement, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, une évaluation environnementale était requise
3. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Évaluation des incidences Natura 2000 « : () / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations () /IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. () /IX. – L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. ».
4. Compte tenu de la nature et de l’objet du projet, qui consiste, pour sa partie maritime et pour sa partie française, en la réalisation d’un tronçon de 2 liaisons sous-marines d’environ 150 km entre l’atterrage de La Cantine (commune du Porge – 33) et l’atterrage des Casernes (commune de Seignosse – 40), un tronçon sous-marin d’environ 122 km, dont environ 30 km en France, entre l’atterrage de Capbreton et celui de Lemoniz en Espagne, et par la pose de câbles électriques à haute tension soit par voie souterraine, soit par ensouillage au fond de l’océan, doit être regardé comme l’un des « programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations » visés au 2° du I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Un tel projet est soumis à une évaluation préalable de ses incidences sur la conservation du site lorsqu’il est susceptible d’affecter les lieux de manière significative.
5. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a procédé à la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000 du projet dont un volet est relatif aux sites Natura 2000 marins. Cette évaluation a conclu que la partie française du projet est éloignée d’une distance de 5 à 40 km de tous les sites Natura 2000 et des périmètres de protection ou de conservation en mer repérés dans le sud du golfe de Gascogne. En outre, le saumon atlantique et l’esturgeon ne font pas partie des espèces ayant justifié l’institution des sites Natura 2000 terrestres étudiés. L’étude d’impact environnementale a toutefois relevé que « une grande partie des espèces ayant justifié la désignation de ces périmètres ont une distribution très étendue, au-delà des limites de ces sites Natura 2000, et sont donc susceptibles de rentrer dans l’aire d’incidence du projet ». Pour cette raison, la société RTE a procédé à une évaluation des incidences du projet sur les espèces de poissons amphihalins, parmi lesquelles le saumon atlantique et l’esturgeon, laquelle a été intégrée à la partie 4 de l’étude d’impact, et dont les conclusions ont été reportées dans la partie maritime de l’évaluation des incidences Natura 2000. Si l’étude d’impact conclue à un impact potentiel des champs magnétiques sur les poissons migrateurs dont le saumon atlantique, il ne résulte d’aucune des publications scientifiques citées que ces impacts générés en phase exploitation seraient significatifs sur ces espèces, a fortiori, en configuration de câbles ensouillés dans le fonds sous-marin comme le prévoit le projet. S’il n’est pas vraiment contesté que la population de saumons atlantiques est dans un état de conservation dégradé, cette situation s’explique toutefois et avant tout par d’autres facteurs étrangers aux conséquences possibles des champs magnétiques. En outre, si le saumon atlantique est effectivement présent dans le sud du golfe de Gascogne, c’est sous sa forme adulte. Il résulte ensuite de l’instruction que le champ magnétique des câbles à haute-tension sous-marins présentera une décroissance rapide et sera présent uniquement sur les deux liaisons bipolaires jointives, et non plus sur quatre câbles indépendants et éloignés les uns des autres comme mentionné initialement dans la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime, signée entre l’État et RTE. Il résulte des déclarations de RTE à l’audience et de ses dernières écritures que le choix de la configuration des câbles en « bundle » doit être arrêté au stade de la contractualisation des marchés de travaux. Il découle de ce qui précède que le risque d’effet barrière pour les poissons amphihalins apparait relativement faible et qu’en toute hypothèse il ne peut être sérieusement démontré. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des eaux sur le tracé des câbles à haute-tension est de 30 m en moyenne. Or, il n’est pas contesté que les saumons en mer se déplacent dans la partie haute de la colonne d’eau, s’éloignant ainsi d’autant plus du champ magnétique induit par les câbles sous-marins.
6. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré, d’une part, de ce que l’évaluation des incidences Natura 2000 n’aurait pas examiné les impacts du projet sur les poissons migrateurs amphihalins, et notamment sur le saumon atlantique, et d’autre part, que le maître d’ouvrage aurait dû produire une évaluation renforcée au titre des sites Natura 2000 de la partie maritime du projet, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté inter-préfectoral litigieux au regard des dispositions des articles L. 122-11 et L. 414-4 IX du code de l’environnement.
En ce qui concerne la demande d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; (). « . Aux termes de l’article L. 181-2 du même code : » I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ; 6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 ; () 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier (). « . En vertu de l’article L. 321-6 du code de l’énergie : »I.- Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d’installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. (). « . Aux termes de l’article R. 321-1 du même code : » Le réseau public de transport d’électricité assure les fonctions d’interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d’interconnexion avec les réseaux de transport d’électricité des pays voisins. /Le réseau public de transport permet également le raccordement, dans les conditions mentionnées à l’article L. 321-6, des consommateurs finals qui ne peuvent pas être alimentés par un réseau public de distribution. ".
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 IX du code de l’environnement appliqué aux sites Natura 2000 et aux espèces amphihalines, notamment le saumon atlantique.
10. En second lieu, aucun des autres moyens soulevés par les associations requérantes et tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ou la condition d’urgence s’agissant de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au sens de la présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête, les conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des associations « Sea Shepherd France » et « Défense des milieux aquatiques » la somme de 3 000 euros demandée par la société RTE sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des associations « Défense des milieux aquatiques » et « Sea Shepherd France » est rejetée.
Article 2 : Les associations « Sea Shepherd France » et « Défense des milieux aquatiques » verseront solidairement à la société RTE la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Défense des milieux aquatiques » et à l’association « Sea Shepherd France », au préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, à la préfète des Landes, au préfet des Pyrénées Atlantiques et à la société RTE.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400535
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code forestier (nouveau)
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