Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 22 octobre 2024 et le 21 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 7 avril 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par la SELASU AD Conseil Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation en y faisant figurer la mention « véhicule de collection » pour sa moto de marque Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 057137, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article de l’article 4. E. de l’arrêté du 9 février 2009, il pouvait produire au soutien de sa demande, à défaut du précédent certificat d’immatriculation, toute pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ce qu’il a fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de refus d’immatriculation du véhicule de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950 sont irrecevables, en l’absence de décision, le requérant ayant abandonné en cours de procédure sa demande ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé ;
- la décision aurait pu être prise sur le fondement de l’article 11 de l’arrêté du 9 février 2009.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 7 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Adjedj, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2000, M. A… s’est porté acquéreur d’une motocyclette de marque Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 057137 auprès d’un particulier. Par une décision du 23 mai 2024, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer le certificat d’immatriculation de son véhicule en y faisant figurer la mention « véhicule de collection ». Par la présente requête, M. A…, demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le ministre de l’intérieur soutient que les conclusions formulées à l’encontre de la décision du 27 mars 2024 par laquelle l’ANTS a refusé l’immatriculation sollicitée par M. A… concernant sa motocyclette de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950 sont irrecevables en l’absence de décision de refus, le requérant ayant abandonné sa demande d’immatriculation en cours d’instruction, les conclusions du requérant ne sont pas dirigées contre une telle décision dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : /- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; /- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;/- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 9 février 2009, pris pour l’application des dispositions réglementaires du code de la route : « (…) 4. E. Usage véhicule de collection / I.- Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l’article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R. 321-15 du code de la route, un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. / II. -Lors de la demande d’immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l’article 1. E. 3, les pièces suivantes : / a) Le certificat d’immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ; / b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d’époque dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté (…) ». Selon l’article 11 de cet arrêté : « L’immatriculation au nom de l’acquéreur avant toute nouvelle cession. /Tout acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé doit demander l’établissement d’un certificat d’immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d’un mois fixé par l’article R. 322-5 du code de la route. (…) ».
4. Il est constant que la motocyclette objet de la demande du requérant entre dans les critères posés par le 6 de l’article R. 311-1 du code de la route. Pour refuser la délivrance du certificat d’immatriculation à M. A…, l’agence nationale des titres sécurisés lui a opposé le fait qu’elle ne pouvait traiter sa demande en l’absence d’immatriculation du véhicule litigieux au nom de la personne lui ayant vendu la motocyclette, une telle formalité devant être faite avant toute vente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la motocyclette a été vendue sans le certificat d’immatriculation. Or les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 prévoient la possibilité, en cas d’impossibilité de produire le certificat d’immatriculation précédent, de produire une pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande, M. A… a produit à l’ANTS, un certificat de cession du 5 juin 2020 du véhicule litigieux. Un tel document doit être regardé comme une pièce apportant la preuve de la propriété du bien. Or en application de l’article 4 de l’arrêté de 2009 précité, une telle pièce peut être produite dans le cadre d’une demande d’immatriculation lorsque le demandeur n’est pas en capacité de produire le précédent certificat d’immatriculation du véhicule, comme en l’espèce. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui opposant l’absence d’un certificat d’immatriculation du précédent propriétaire de la motocyclette, l’ANTS a méconnu les dispositions du 6 de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. A supposer que l’ANTS ait entendu solliciter une substitution de motif en faisant valoir que la décision litigieuse pouvait être fondée sur l’article 11 de l’arrêté du 9 février 2009, il ressort des pièces du dossier que M. A… a réalisé les démarches afin d’immatriculer la motocyclette litigieuse dont il s’était porté acquéreur, la circonstance que le précédent propriétaire n’ait pas procédé à cette formalité ne pouvant lui être reproché. Ainsi la substitution de motifs demandée par l’ANTS doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de l’agence national des titres sécurisés du 23 mai 2024, ainsi que la décision du 18 juin 2024 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision des 27 mars 2024 de l’agence nationale des titres sécurisés rejetant la demande d’immatriculation de la motocyclette de M. A… de marque Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 057137 et la décision du 18 juin 2024 rejetant le recours gracieux du requérant sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à l’agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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