Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet de police de Paris de lui communiquer les pièces préalables à la décision attaquée ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 8 octobre 2024 en tant que cet arrêté porte refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- cette condition est caractérisée dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et financière, puisqu’il se retrouve en situation irrégulière, ainsi sous le risque d’être éloigné de ses proches à tout moment et privé d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier d’une couverture médicale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée de vices de procédure tirés, d’une part, de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour, en l’absence notamment de communication de l’avis de ladite commission en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 411-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, au motif que la requête a été enregistrée plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté attaqué, que l’intéressé ne justifie d’aucune démarche administrative ou professionnelle récente et qu’il s’est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut en raison de ses condamnations, et que, par ailleurs, il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2530761 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ka, représentant M. A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens, et a en outre fait valoir que M. A… n’établissait pas avoir informé le préfet de police d’une évolution de sa situation personnelle, en particulier de la présence d’une compagne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 30 octobre 1995, a sollicité, le 10 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 septembre 2017 au 27 septembre 2021. Le 4 avril 2024, M. A… a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis pour tentative de vol aggravé par trois circonstances, dont la menace d’une arme, commis le 19 juin 2023. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’espèce, M. A…, qui conteste le caractère régulier de la notification, le 30 octobre 2024, de l’arrêté du 8 octobre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, soutient sans être contesté que ledit arrêté lui a été notifié le 19 février 2025, lorsque le préfet de police lui a communiqué son dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de la procédure de contestation de cet arrêté le 31 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui s’est achevé le 21 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête au fond n° 2530761, enregistrée le 21 octobre 2025, dirigées contre l’arrêté litigieux en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, sont tardives et donc irrecevables.
4. En tout état de cause, par un jugement n° 2518842/8 du 30 juillet 2025, lequel est devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté au fond les conclusions de la requête de M. A…, enregistrée le 4 juillet 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024. Par suite, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement précité du tribunal administratif de Paris s’oppose à ce à ce que ledit tribunal se prononce à nouveau sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, les conclusions de la requête au fond n° 2530761, enregistrée le 21 octobre 2025, dirigées contre ledit arrêté, sont également irrecevables à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin sur ses conclusions avant dire droit. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Bénéfices non commerciaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Fret ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Sérieux ·
- Montant
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Intérêt pour agir ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Exécution
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Motocyclette ·
- Certificat ·
- Collection ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Marque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit au travail ·
- Menaces ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.