Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2510517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme C, représentée par
Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner, dans un délai 48 heures suivant notification de la décision à intervenir, une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, subsidiairement, de mettre à jour et de débloquer son statut sur l’application ANEF afin qu’elle puisse procéder à sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce sous astreinte de 350€ par jour de retard ;
2°) de mettre à a charge de l’État à verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, laquelle est par ailleurs présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, dès lors que le dysfonctionnement administratif auquel elle se heurte a pour effet de la maintenir en situation irrégulière depuis le 26 mai 2025, date d’expiration de son attestation de décision favorable et a des conséquences graves sur son parcours professionnel ;
— La mesure sollicitée est utile au regard de l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine établit avoir informé la requérante par mail sur la plateforme « démarches simplifiées » le 20 juin 2025 que l’accès à son espace personnel était débloqué. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de Mme C dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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