Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2510643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Abraham, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 19 août 2022 et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer en extrême urgence en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir que les carences de l’administration à traiter sa demande la prive de toute possibilité de voir sa demande traitée et font notamment obstacle, en l’absence de document l’autorisant à travailler, à la réussite de son master 2 en alternance alors qu’elle a trouvé un contrat auprès d’un établissement bancaire devant débuter le 15 septembre prochain. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été indiqué à la requérante dans l’ordonnance n°2509050 du 2 septembre 2025 rejetant un précédent référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’importante durée de traitement de sa demande, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à sa situation mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, outre que l’intéressée ne produit pas d’élément spécifique à sa situation financière et qu’elle indique être prise en charge financièrement par son père et disposer d’un logement en tant que jeune fille au pair, il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé délivré en application de l’article R. 431-12 du même code n’autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle que dans certains cas limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas la demande d’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors que Mme A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021, elle ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Il en résulte que la condition d’urgence, qui n’était déjà pas remplie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait a fortiori être regardée comme remplie dans la présente instance alors que la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code suppose l’existence d’une urgence particulière justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Agriculteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Donner acte
- Maladie ·
- Congé ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Liste ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police municipale ·
- Désistement d'instance ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Donner acte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Annulation ·
- Force publique
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Voie d'exécution ·
- Acte ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Part ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.