Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2504266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 octobre 2025, M. A… C… B…, assisté de Me Vaz, avocat de permanence, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu’il y a lieu de lieu donner un délai de trente jours pour l’exécution de cette décision prise sans l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vaz qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant sénégalais né le 21 décembre 1994 est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Il n’a pas formulé de demande d’asile et pas plus de demande de titre. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 14 avril 2023, délivrée par le préfet de police, à laquelle il n’a pas déféré. Pendant son incarcération, suite à une condamnation judiciaire par le tribunal de Bobigny, le préfet de l’Oise a pris un arrêté en date du 25 septembre 2025 portant obligation à quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de sa reconduite à sa frontière et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… en demande l’annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué du 25 septembre 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de l’Oise, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. B…, a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressée au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise a entaché l’arrêté attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de M. B… lequel ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’ a pas sollicité la régularisation de sa situation, s’y est maintenu malgré une précédente obligation de quitter le territoire et a récemment fait l’objet d’une condamnation pour des faits de transport, détention et offre ou cession de stupéfiants, faits pour lesquels il est d’ailleurs actuellement incarcéré.
7. S’agissant de l’interdiction de retour, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
9. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire
M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Oise expose que l’intéressé est arrivé récemment en France, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et d’une condamnation le 17 avril 2023, qu’il y est dépourvu d’attaches familiales et ne justifie pas d’une intégration notable. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B… telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Oise.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif d‘Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police municipale ·
- Désistement d'instance ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Donner acte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Invalide ·
- Contravention
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contrôle fiscal ·
- Carte bancaire ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Agriculteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Donner acte
- Maladie ·
- Congé ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Liste ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Annulation ·
- Force publique
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.