Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2509259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, complétée le 3 juillet 2025, Mme C B épouse A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 18 juin 2025 autorisant le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, par une décision du 18 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour une expulsion de son logement, que le 24 juin 2025, le juge de l’exécution lui a refusé un délai pour se maintenir dans son logement.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne pourra pas procéder à son relogement, compte tenu de ses ressources et de son état de santé, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 18 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé
Mme A que, suite à une décision de justice rendue le 31 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, il était amené à autoriser la cheffe de circonscription de sécurité de proximité de Créteil de prêter son concours au commissaire de justice en vue de procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe 12 rue Georges Ohm. Le 24 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a refusé d’octroyer à Mme A un délai de six mois pour quitter son logement. Par une requête formée le 2 juillet 2025, elle demande au juge des référés la suspension de la décision du 18 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ".
3. En l’espèce, Mme A ne justifie d’aucune requête distincte déposée préalablement à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2025. Par suite, sa présente requête est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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