Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304681, les 15 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme D C, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur qu’elle a sollicité pour sa fille, B A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil, Me Bruna-Rosso, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit en lui opposant un refus sur le fondement du seul b) de cet article alors que sa fille relevait du c) ; la circonstance qu’elle se soit vu délivrer un visa court séjour est sans incidence dans la mesure où elle a la qualité d’enfant de ressortissant français et aurait dû se voir délivrer un visa long séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique au tribunal qu’il appartient au préfet de Vaucluse de défendre dans la présente instance en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 27 décembre 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400440, le 5 février 2024, Mme D C, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur qu’elle a sollicité pour sa fille, B A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil, Me Bruna-Rosso, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit en lui opposant un refus sur le fondement du seul b) de cet article alors que sa fille relevait du c) ; la circonstance qu’elle se soit vu délivrer un visa court séjour est sans incidence dans la mesure où elle a la qualité d’enfant de ressortissant français et aurait dû se voir délivrer un visa long séjour ;
— elle méconnaît l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 6 février 2024, n’ont pas produit d’écritures en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante française, a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, B A, née le 26 février 2008, de nationalité algérienne dont il a été accusé réception le 29 septembre 2023. Par un courriel du même jour elle a été informée de la clôture de son dossier et de la suppression de son compte d’accès temporaire au motif que le dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2304681 et 2400440, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 ayant rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, B A.
2. Les requêtes visées au point 1, présentées pour Mme C, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’existence d’une décision refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur :
3. Si par le courriel du 29 septembre 2023, les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer indiquent avoir clôturé le dossier de Mme C concernant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, B A, et supprimé son compte d’accès temporaire sur la plateforme de l’ANEF, il précise toutefois que son dossier ne peut faire l’objet d’une instruction au motif que sa fille, entrée en France le 25 mai 2023, à l’âge de quinze ans, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le document de circulation sollicité dans la mesure où l’accord franco-algérien ne prévoit cette délivrance qu’à l’enfant entré en France avant l’âge de dix ans et qui y réside en continu depuis six ans. Il résulte ainsi des termes de ce courriel que l’administration a procédé à l’instruction de la demande de Mme C, et notamment des conditions permettant de bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, la décision du 29 septembre 2023 constitue un refus de faire droit à sa demande de délivrance de ce document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au profit d’un étranger mineur de nationalité algérienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, de nationalité française, résidant en Algérie avec son époux et leur fille mineure, B A, est arrivée en France, accompagnée de cette dernière, alors âgée de quinze ans en mai 2023, afin que sa fille, souffrant d’une mucoviscidose avec atteinte respiratoire sévère, puisse bénéficier d’un suivi médical renforcé et d’une greffe pour laquelle elle a été hospitalisée afin de réaliser un bilan préopératoire en septembre 2023, tout en étant scolarisée en France à compter de cette rentrée scolaire. Mme C soutient, sans être contestée, qu’en l’absence d’un document de circulation pour étranger mineur, sa fille ne pourrait raisonnablement partir, durant les vacances scolaires, pour voir son père, resté en Algérie où il travaille, et s’exposer au risque de devoir attendre la délivrance d’un visa pour retourner en France en cas d’urgence liée à son état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un tel document au bénéfice de l’enfant B A le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, la décision du 29 septembre 2023 ayant refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant B A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation mentionné au point 5, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse ou toute autre autorité territorialement compétente délivre à Mme C un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant B A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre autorité administrative territorialement compétente de délivrer à Mme C un document de circulation au bénéfice de l’enfant B A dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2304681 ; 2400440
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