Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2205341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 août 2022 et 22 juin 2024, Mme A C et Mme B C, représentées par Me Sonnenmoser, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Fegersheim s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur le réaménagement et la rénovation de deux logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fegersheim une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le maire ne pouvait fonder la décision attaquée sur l’incomplétude de leur dossier de demande, dès lors qu’il ne leur a pas adressé de demande de communication de pièces complémentaires, en méconnaissance des articles R. 423-38 et R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Fegersheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mmes C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Marcantoni, avocat de la commune de Fergersheim.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et Mme B C sont propriétaires de bâtiments sis 13 rue de Lyon à Fegersheim (Bas-Rhin) sur une parcelle cadastrée section 7 n° 29 située dans le centre historique de la commune. L’ensemble immobilier est composé d’une maison d’habitation et de bâtiments annexes auparavant affectés à une activité de commerce de vin. Par une demande déposée le 26 avril 2022, les requérantes ont déposé une déclaration préalable portant sur le réaménagement et la rénovation de la partie qui constitue la maison d’habitation. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont elles demandent l’annulation, le maire de Fegersheim a fait opposition à la déclaration préalable sollicitée.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 juin 2022 :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet d’aménagement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Fegersheim a considéré notamment que le projet de réhabilitation en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des futurs habitants.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport technique établi le 27 février 2021 à la demande de la commune par un architecte expert, que l’ensemble immobilier en litige, inoccupé depuis une trentaine années, menace ruine, le rapport précisant notamment que les murs des façades Est et Ouest, de même que le pignon Sud, présentent d’importantes fissures créant un risque d’effondrement à court terme, que la couverture qui n’est pas étanche et la charpente visibles à partir de la rue sont en très mauvais état, de sorte que la solidité et la stabilité des ouvrages de structure sont fortement compromises et que l’état de dégradation avancé des corps de bâtiment qui se situent en limite parcellaire peuvent constituer un danger pour les occupants voisins. L’expert émet un avis très réservé sur la possibilité matérielle de réaliser des travaux de rénovation sur la maison d’habitation en conservant l’existant et conclut, concernant les bâtiments annexes, que ceux-ci sont à l’état de ruine et ne peuvent qu’être détruits. La commune soutient, sans être contredite sur ce point, que la maison d’habitation et ses annexes sont reliées structurellement et, que l’effondrement des bâtiments annexes, qui en tout état de cause ne feront pas l’objet de travaux et dont il est constant qu’ils sont à l’état de ruine instable, fragiliserait la maison qui seule fait objet du projet de rénovation. Enfin, par un arrêté du 10 juillet 2023, dont le présent tribunal a confirmé la légalité par un jugement n° 2306529 du 5 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a déclaré d’utilité publique l’opération de sécurisation de l’immeuble et a déclaré cessibles, au profit de la commune de Fegersheim, les immeubles et parcelle concernés. Les requérantes se prévalent d’un diagnostic visuel établi le 19 juin 2023, qui précise que, malgré l’incontestable vétusté des lieux, la rénovation de l’existant est réalisable. Ce constat ne remet toutefois nullement en cause la circonstance que l’état très dégradé de l’ensemble immobilier dans sa globalité constitue un risque pour la sécurité publique.
6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le risque d’effondrement de la structure ne pouvait être supprimée par le maire par le biais de prescriptions tendant à la pose d’une clôture dans la cour, de façon à interdire l’accès aux bâtiments situés à l’arrière, une telle prescription n’étant pas en lien avec celles pouvant être mises en œuvre au titre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il n’est, entre autre, pas établi que cette prescription serait suffisante pour faire disparaitre le risque décrit au point précédent, ni même, en tout état de cause, qu’elle serait possible sans le dépôt d’un nouveau dossier, dès lors que le projet litigieux prévoit, à l’emplacement suggéré pour placer cette clôture, l’implantation des places de stationnement.
7. Enfin, la circonstance que le maire n’a pas édicté d’arrêté de péril, sur la base des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est sans incidence sur la légalité du refus d’autorisation d’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’établissent pas que la seule rénovation de la maison d’habitation serait suffisante pour faire cesser le risque d’atteinte à la sécurité publique que fait courir l’état de délabrement des bâtiments présents sur leur parcelle, ni que des prescriptions spéciales auraient été possibles et suffisantes pour que le projet soit conforme aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. A supposer que l’autre motif de refus de l’autorisation sollicitée, tiré de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, soit illégal, il résulte de l’instruction que le maire de Fegersheim aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que Mmes C ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fegersheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mmes C demandent au titre des frais liés au litige.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de Mmes C le paiement, à la commune de Fegersheim, d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : Mmes C verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Fegersheim en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et Mme B C, à la commune de Fegersheim et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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