Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C B, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour pour motif médical ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est satisfaite dès lors qu’elle le place en situation irrégulière provoquant notamment l’ajournement de sa demande de logement social, alors qu’il résidait régulièrement sur le territoire depuis le mois de juillet 2023 alors qu’il est inséré professionnellement et doit pouvoir continuer à bénéficier de soins et de stabilité sur le plan social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
*il n’est pas établi que la procédure se rapportant à l’avis du collège des médecins de l’OFII, prévue par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été respectée ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la nature des pathologies dont il est affecté, difficilement équilibrées malgré plusieurs changements de traitements, deux des molécules, non substituables n’étant disponibles que dans les hôpitaux difficiles d’accès ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il a vocation à rester auprès de sa fille née le 4 novembre 2023 jusqu’à l’examen de sa demande d’asile en raison d’un risque d’excision ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, alors que sa vie privée est établie sur le territoire où il est inséré professionnellement ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que son état de santé ne s’est pas dégradé depuis sa décision, qu’il ne justifie d’une activité professionnelle que depuis le mois de juin 2024 et ne justifie pas que sa demande de logement est en cours d’instruction ;
— aucun des moyens présentés à l’appui de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— et les observations de Me Leudet, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour motif médical.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B serait entré, selon ses déclarations, en France au cours du mois d’août 2016. Il a bénéficié à compter du 11 juillet 2023 et jusqu’au 10 juillet 2024 d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » puis à partir de sa demande de renouvellement, d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 19 mars 2025. Par un avis du 24 septembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Si M. B produit une liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la Santé de la Guinée, laquelle indique que deux molécules sur les trois nécessaires au traitement des pathologies de l’intéressé ne sont disponibles que dans les hôpitaux et, qu’en outre le requérant soutient que la moitié de ces établissements ne fonctionnent pas correctement, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause utilement l’avis du collège médical de l’OFII du 24 septembre 2024 selon lequel le traitement que son état requiert est actuellement disponible en Guinée. Compte tenu de ce qui précède et au regard des moyens invoqués, analysés dans les motifs de la présente ordonnance, notamment l’absence de preuve de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il a conçu d’une relation avec une compatriote dont la demande d’asile est en cours d’instruction, il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que l’une des conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B, en ce compris celles qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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