Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2509886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 11 juin 2025 sous le n° 2509886, Mme B… A…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Nhouyvanisvong, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 29 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 2 septembre 2025 sous le n° 2517145, Mme B… A…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Nhouyvanisvong, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 31 décembre 1993, ressortissante mauritanienne, a présenté, le 4 juillet 2024, une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile. Par une décision du 23 juillet 2024, notifiée le 26 août 2024, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Mme A… a, le 21 octobre 2024, formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 décembre 2024, notifié le 27 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la requête de Mme A…. Par un nouvel arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2509886, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Par la requête n° 2517145, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2509886 et n° 2517145, présentées par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 8 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la requête n° 2509886. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites auprès du bureau d’aide juridictionnelle, que Mme A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la requête n° 2517145. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
5. Les arrêtés des 15 novembre 2024 et 3 février 2025 qui comportent les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. L’arrêté du 15 novembre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne, en particulier, que la décision d’irrecevabilité prise par l’Office implique, conformément à l’article L. 531-42 de ce code, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, que, par conséquent, la demande de réexamen de Mme A… doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement et qu’en application de l’article L. 542-2 du code précité, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas d’effet suspensif. Les arrêtés attaqués mentionnent en outre la nationalité de Mme A…, la date d’entrée en France selon ses déclarations, le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile de la demande de protection internationale de sa demande d’asile. Ils relèvent enfin qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
8. La requérante se prévaut de son intégration sur le territoire français, de sa maîtrise de la langue française, de ce qu’elle vit en France avec son fils mineur, né le 26 avril 2023 à Longjumeau (Essonne) et du séjour régulier sur le territoire français de deux de ses frères, qui se sont respectivement vu reconnaître la qualité de réfugié en 2019 et 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France le 26 février 2023, deux mois avant la naissance de son enfant, séjourne sur le territoire français depuis deux ans seulement à la date de la seconde mesure d’éloignement, est célibataire, et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Les moyens dirigés contre chaque obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de chacune des décisions invoquées par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
11. Mme A… se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays en raison du refus des autorités de la recenser et de lui donner des papiers d’identité, ainsi que de craintes d’être exposée à des mauvais traitements du fait des autorités mauritaniennes en raison de ses origines ethniques Peul et des discriminations subies par les personnes négro-mauritaniennes. Toutefois, la circonstance que M. C… A… et M. D… A…, qu’elles présentent comme ses frères, de façon trop insuffisamment circonstanciée pour établir la réalité du lien de parenté, se sont vus respectivement reconnaître la qualité de réfugié en France en 2019 puis 2020, après avoir quitté leur pays en 2017 puis 2018, ne saurait suffire à établir le risque personnel, grave et actuel de mauvais traitements allégué par la requérante. Par ailleurs, les écritures de Mme A…, insuffisamment étayées et circonstanciées, ne permettent pas d’établir ses craintes en raison de ses origines ethniques et du refus des autorités mauritaniennes de la recenser. Au demeurant, la demande de réexamen au titre de l’asile, présentée par la requérante le 4 juillet 2024, a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 26 août 2024, puis par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile notifié le 27 décembre 2024. Dans ces conditions, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2509886.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2509886 et la requête n° 2517145 de Mme A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Nhouyvanisvong.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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