Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2203424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Francisco Coelho |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, enregistré le même jour au greffe du tribunal administratif d’Amiens, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Francisco Coelho.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 13 octobre 2022, la société Francisco Coelho, représentée par Me Gilles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre des amendes administratives d’un montant total de 29 900 euros ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le gérant de la société pensait à tort agir dans le cadre d’un détachement de courte durée l’autorisant à être dispensé de déposer une déclaration préalable pour le détachement de salariés, raison pour laquelle la déclaration de détachement initiale a été déposée le 23 février 2021, soit après le début de la période de détachement ;
— s’agissant du manquement tiré de la désignation d’un représentant en France, le gérant croyait qu’il s’agissait uniquement de nommer la personne en charge de superviser le travail des salariés détachés sur place ;
— de nombreux documents utiles traduits en langue française ont été remis à l’administration ;
— le manquement tiré du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail concerne uniquement la semaine du 8 au 13 février 2021 ;
— l’amende apparaît comme particulièrement sévère dans la mesure où elle s’est toujours montrée de bonne foi en répondant aux demandes de la DREETS et en rectifiant les non-conformités relevées par cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Francisco Coelho, société de droit portugais domiciliée au Portugal, a déposé le 23 février 2021 une déclaration préalable de détachement dans le cadre d’une prestation de travaux à laquelle devaient participer huit de ses travailleurs pour le compte de l’entreprise française Artéal, située à Châlons-en-Champagne, à compter du 20 janvier 2021. Le 4 mars 2021, à l’occasion d’un contrôle réalisé sur place, l’inspection du travail a constaté l’absence des salariés déclarés. L’administration a alors été informée que les ouvriers étaient détachés sur un chantier à Longueil-Sainte-Marie (Oise), auprès de la société PKM Compiègne Logistic. Le 19 mars 2021, la société requérante a déposé une déclaration préalable de détachement remplaçant la précédente. Le 22 mars 2021, l’inspection du travail a procédé au contrôle sur le site précité et a sollicité la transmission des documents visés à l’article L. 1263-7 du code du travail leur permettant de vérifier le respect des règles relatives au détachement de travailleurs étrangers. Ces documents n’ayant pu être produits immédiatement auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), après des mesures d’instruction complémentaires, l’administration a, par une décision du 15 avril 2021 a prononcé la suspension temporaire d’activité à l’encontre de la société Francisco Coelho pour une durée d’un mois. Par une décision du 7 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre des amendes administratives d’un montant total de 29 900 euros. Par la présente requête, la société Francisco Coelho demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail : " I.-L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. II.-L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. III.-L’accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement. IV.-L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national mentionnée au 2° de l’article L. 1262-2 qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, informe préalablement au détachement l’entreprise de travail temporaire qui emploie le ou les salariés détachés du détachement de ces salariés sur le territoire national et des règles applicables à ces salariés, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du travail.
En cas de contrôle, l’entreprise utilisatrice justifie par tout moyen aux services de l’inspection du travail du respect des dispositions prévues au premier alinéa. V.-L’entreprise utilisatrice établie sur le territoire national mentionnée au 1° de l’article L. 1262-2 qui a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise exerçant une activité de travail temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2 informe l’employeur de ces salariés des règles applicables à ces salariés en matière de rémunération pendant leur mise à disposition sur le territoire national. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d’emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
En ce qui concerne le manquement relatif à l’absence de déclaration conforme :
4. La société requérante ne peut utilement soutenir que son gérant pensait agir dans le cadre d’un détachement de courte durée l’autorisant à être dispensé de déposer une déclaration préalable. Par ailleurs, elle ne peut davantage se prévaloir utilement avoir rectifié sa déclaration initiale le 19 mars 2021, alors qu’il est constant que le détachement de salariés a débuté le 20 janvier 2021 sur un chantier de de la société PKM Compiègne Logistic à Longueil-Sainte-Marie.
En ce qui concerne le manquement relatif à la désignation d’un représentant en France :
5. Aux termes de l’article R 1263-2-1 du code du travail : « Le représentant de l’entreprise sur le territoire national mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l’employeur les obligations qui lui incombent en application de l’article R. 1263-1. La désignation de ce représentant est effectuée dans la déclaration de détachement prévue au I de l’article L. 1262-2-1. Elle couvre l’intégralité de la période pendant laquelle les salariés sont détachés en France. ».
6. Il résulte de l’instruction que la société Francisco Coelho a désigné M. A comme son représentant en France mais que l’intéressé « n’avait pas connaissance de cette désignation » et qu’il n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient dans cette fonction. L’administration a donc pu légalement retenir que cette désignation était dépourvue de caractère sérieux, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi à cet égard.
En ce qui concerne le manquement relatif à la présentation sur le lieu de réalisation de la prestation des documents traduits en langue française :
7. Aux termes de l’article R. 1263-1 du code du travail, dans rédaction issue du décret n°2023-185 du 17 mars 2023 : « I.-L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d’impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l’inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. () ». Aux termes de l’article R 1263-2 du même code : « Les documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sont traduits en langue française. ».
8. A l’appui de la décision attaquée, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a retenu qu’aucun des documents obligatoires et nécessaires au contrôle du respect de la réglementation du travail française n’avait été mis à la disposition de l’agent de contrôle sur le lieu de la prestation, à Longueil-Sainte-Marie, le 22 mars 2021. S’il est constant que la société a adressé à l’administration plusieurs documents par des courriers électroniques des 6 avril 2021 et 10 février 2022, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble de la documentation requise ait été bien mise à disposition de l’administration. Par suite, ce manquement doit être tenu pour établi.
En ce qui concerne le manquement relatif à la durée maximale hebdomadaire de travail :
9. Selon les termes de la décision litigieuse, les relevés horaires des salariés détachés depuis janvier 2021, transmis par la société requérante, ne concordent pas avec les horaires déclarés dans les contrats de travail et les déclarations de détachement, et font apparaitre des dépassements importants des durées de travail. Il est constant que le dépassement constaté sur la seule semaine du 8 au 13 février 2021 a conduit à un dépassement de plus de 12 heures voire de 18 heures de la durée hebdomadaire de travail, par rapport à la durée prévue dans le contrat de travail, soit 40 heures et qu’il a concerné trois salariés. Par suite, ce manquement doit être regardé comme établi.
En ce qui concerne la proportion de la sanction :
10. Aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges (). ".
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut sérieusement invoquer sa bonne foi, dès lors que les manquements relevés ci-dessus ont eu un caractère répété et ont été de nature à porter atteinte aux droits des salariés détachés. En outre, il résulte de l’instruction que le comportement de la société a notablement ralenti les opérations de contrôle et a occasionné un surcroît de travail pour l’administration qui a dû solliciter à plusieurs reprises la production de divers documents. Par ailleurs, la société requérante n’a fait état d’aucune difficulté financière susceptible d’être aggravée par les amendes qui lui ont été infligées. Enfin, et en tout état de cause, contrairement à ses allégations, la société Francisco Coelho bénéficiait d’une première expérience en la matière, celle-ci ayant déclaré à l’administration française un détachement entre le 5 octobre et le 11 octobre 2020. Dans ces conditions, la somme totale mise à sa charge pour les amendes litigieuses, dont le montant est compris entre 800 et 2 500 euros par salarié et selon le manquement constaté, n’est pas excessive alors que la loi prévoit un montant maximal de 4 000 euros. Par suite, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Francisco Coelho doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Francisco Coelho est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Francisco Coelho et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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