Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2411576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 novembre et 10 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l’article 35 de ce même règlement et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a relevé d’office la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
— les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B qui était assisté de M. C A, interprète assermenté en langue soussou mais qui néanmoins a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 31 août 2002, a déposé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le 14 décembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. B avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac, le 8 octobre 2023, pour le franchissement irrégulier des frontières espagnoles. C’est pourquoi, après l’acceptation implicite par les autorités espagnoles de la prise en charge de M. B, le 15 avril 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 5 août 2024, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Cette décision a toutefois été annulée, après qu’il ait constaté que l’entretien individuel n’avait pas été conduit par une personne qualifiée, par le jugement n° 2408407 du 27 septembre 2024, lequel enjoignait à la préfecture de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le 7 novembre 2024, sans avoir procéder à un nouvel entretien et en se bornant à recueillir les observations de M. B, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision de transfert auprès des autorités espagnoles. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 5 août 2024, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités espagnoles. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 27 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l’encontre de M. B une nouvelle décision de transfert sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Par suite, en se bornant à lui remettre, le 7 novembre 2024, des documents relatifs à la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien dont il avait bénéficié le 14 décembre 2023 et en l’invitant à faire connaître ses éventuelles observations sur ces éléments, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 27 septembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 7 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vergnole, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411576
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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